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Le 20 octobre 2020

 

Si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers le tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, en l'espèce la stipulation de la clause prévoyant la déduction du prix des échéances de loyers postérieures au 10 février 2004, le mandant demeurant tenu pour ce qui a été exécuté conformément au mandat, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci.

La commune pouvait croire aux pouvoirs de Mme D. qui résultaient d'une procuration notariée établie au Brésil, mentionnée dans l'acte litigieux reçu par unnotaire qui était tenu par son devoir de conseil de s'assurer de l'existence de la procuration à laquelle il s'est référée et de l'étendue des pouvoirs du mandataire et alors que Mme D. était assistée par un avocat lors de la signature de l'acte.

Il en résulte que le mandant est engagé selon les conditions de l'acte litigieux, nonobstant le dépassement des pouvoirs du mandataire des consorts D.

Il convient ainsi de rejeter la demande des consorts D. en annulation de l'avant-contrat de vente et en paiement de dommages-intérêts ; il y a lieu en conséquence de déclarer parfaite la vente à la date du 1er janvier 2006 et, partant, de condamner la communauté de commune à rembourser aux consorts D. le montant de la taxe foncière et des primes d'assurance garantissant les bâtiments qu'ils ont réglé depuis cette date, soit la somme de 146.613 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 9 octobre 2020, RG n° 18/27984