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Le 24 février 2015
Demande d’un prêt d’un montant excédant considérablement celui convenu au compromis de vente
Le compromis de vente (promesse synallagmatique de vente et d'achat) du 19 janv. 2008 stipulait que sur un total (prix et frais) à financer de 591.000 EUR, l’acquéreur avait l’intention de payer 441.000 EUR de ses deniers personnels et 150.000 EUR au moyen d’un prêt qu’il s’obligeait à demander et dont l’obtention était érigée en condition suspensive de la vente.
Or il résulte de la notification de refus du Crédit Mutuel du 3 févr. 2008 que le montant du prêt sollicité par Madame X et Monsieur Y avait été en réalité de 427.000 EUR.
En demandant un prêt d’un montant excédant considérablement celui convenu au compromis de vente, ils ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive, dès lors réputée accomplie en application de l’[art. 1178 du Code civil.->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...
Aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de mention de la date de réalisation de la vente par acte authentique dans le compromis. En effet, outre qu’elle n’est en rien liée à l’obtention du prêt, cette mention ne constitue pas une clause essentielle à la validité de 1’engagement, celui-ci étant en en tout état de cause limité par le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive et chaque partie pouvant solliciter la signature de l’acte authentique dans un délai raisonnable.
Responsables de la rupture des engagements conclus dans ce sous seing privé, les acquéreurs sont en conséquence tenus au paiement de la clause pénale de 55.000 EUR mise par le compromis à la charge de la partie qui ne voudrait pas signer l’acte authentique bien que les conditions suspensives soient réalisées.
Cette pénalité d’un montant de 55.000 EUR, soit 10 % du prix de vente n’apparaît pas manifestement excessive au sens de l’art. 1152 du Code civil et leur situation ne justifie pas d’échelonner le paiement de la dette par application de l’art. 1244-1 du même code.
Par ailleurs, ainsi que le premier juge le rappelle, cette indemnité forfaitaire a précisément pour objectif de réparer l’ensemble des dommages incontestables qu’ils ont subis du fait de la non réalisation de la vente. Aucun élément objectif ne venant démontrer qu’elle est insuffisante pour en assurer la réparation intégrale, les vendeurs ne sont pas fondés à prétendre à une indemnisation supplémentaire au titre des préjudices financiers et moraux allégués.
Le jugement de première instance est donc confirmé.
Le compromis de vente (promesse synallagmatique de vente et d'achat) du 19 janv. 2008 stipulait que sur un total (prix et frais) à financer de 591.000 EUR, l’acquéreur avait l’intention de payer 441.000 EUR de ses deniers personnels et 150.000 EUR au moyen d’un prêt qu’il s’obligeait à demander et dont l’obtention était érigée en condition suspensive de la vente.
Or il résulte de la notification de refus du Crédit Mutuel du 3 févr. 2008 que le montant du prêt sollicité par Madame X et Monsieur Y avait été en réalité de 427.000 EUR.
En demandant un prêt d’un montant excédant considérablement celui convenu au compromis de vente, ils ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive, dès lors réputée accomplie en application de l’[art. 1178 du Code civil.->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...
Aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de mention de la date de réalisation de la vente par acte authentique dans le compromis. En effet, outre qu’elle n’est en rien liée à l’obtention du prêt, cette mention ne constitue pas une clause essentielle à la validité de 1’engagement, celui-ci étant en en tout état de cause limité par le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive et chaque partie pouvant solliciter la signature de l’acte authentique dans un délai raisonnable.
Responsables de la rupture des engagements conclus dans ce sous seing privé, les acquéreurs sont en conséquence tenus au paiement de la clause pénale de 55.000 EUR mise par le compromis à la charge de la partie qui ne voudrait pas signer l’acte authentique bien que les conditions suspensives soient réalisées.
Cette pénalité d’un montant de 55.000 EUR, soit 10 % du prix de vente n’apparaît pas manifestement excessive au sens de l’art. 1152 du Code civil et leur situation ne justifie pas d’échelonner le paiement de la dette par application de l’art. 1244-1 du même code.
Par ailleurs, ainsi que le premier juge le rappelle, cette indemnité forfaitaire a précisément pour objectif de réparer l’ensemble des dommages incontestables qu’ils ont subis du fait de la non réalisation de la vente. Aucun élément objectif ne venant démontrer qu’elle est insuffisante pour en assurer la réparation intégrale, les vendeurs ne sont pas fondés à prétendre à une indemnisation supplémentaire au titre des préjudices financiers et moraux allégués.
Le jugement de première instance est donc confirmé.
Référence:
Référence :
- Cour d’appel de Montpellier, 1re ch. sect. ao1, audience publique du 15 janv. 2015, N° de RG : 12/02326