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Le 26 novembre 2010
Les deux éléments ayant enregistré une baisse, le prix de cession devait, aux termes de la clause, varier dans la même proportion que la baisse du résultat net avant impôts si cette baisse s'avérait la plus forte, ce qui était le cas
En décembre 2005, une société a vendu son fonds de commerce moyennant un prix de 300.000 euro déterminé sur la base du chiffre d'affaires hors taxe et du résultat net avant impôt de l'exercice 2004. Cet acte contient une clause selon laquelle : "en cas de différence en moins des chiffres de l'exercice 2005 par rapport aux chiffres communiqués pour l'exercice 2004, soit sur le chiffre d'affaires hors taxe, soit sur le résultat net avant impôts, le prix serait révisé à la baisse dans les mêmes proportions, précision faite qu'en cas de baisse cumulée du chiffre d'affaires et des résultats seul le pourcentage le plus élevé serait pris en considération pour cette révision".

Or me chiffre d'affaires a chuté d'un exercice à l'autre de 11,40 % alors que le résultat retraité devient négatif et baisse de 111,13 %.

La cour d'appel suivant en cela l'analyse de l'expert judiciaire considère que le prix de vente doit être évalué en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et non de la baisse du résultat net avant impôts de 2005 par rapport à 2004. En fait, en appliquant la clause de révision du prix de façon littérale, on obtiendrait une valeur négative du fonds de commerce, alors que l'activité n'a baissé que de 11%. Au vu de cette analyse, ils fixent le prix de cession à la somme de 265.800 euro.

La cour d'appel dit en effet que pour fixer le prix de cession du fonds de commerce à la somme de 265.800 euro et ordonner au séquestre de verser à la société ... la somme déjà déconsignée et celle de 65.800 euro avec intérêts ainsi que de remettre le solde au liquidateur, que la clause de révision du prix de cession du fonds doit être interprétée en ce sens, que le prix de vente doit être évalué en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et non de la baisse du résultat net avant impôts de 2005 par rapport à 2004.

La Cour de cassation censure cette décision pour dénaturation de la clause claire et précise. Les deux éléments ayant enregistré une baisse, le prix de cession devait, aux termes de la clause, varier dans la même proportion que la baisse du résultat net avant impôts si cette baisse s'avérait la plus forte, ce qui était le cas. {{La valeur du fonds était donc nulle.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 12 oct. 2010 (pourvoi n° 09-69.946), cassation, non publié au Bull.