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Le 21 mai 2014
L'administration fiscale établit ainsi selon les juges que l'épouse ne vivait pas seule. La majoration de quotient familial ne pouvait lui être accordée.
Si la séparation de corps peut être comprise comme un simple relâchement du lien matrimonial, laissant subsister le mariage, elle comporte néanmoins des conséquences fiscales importantes : établissement de déclarations d'impôt sur le revenu séparées, déduction des pensions alimentaires, ISF, solidarité fiscale, entre autres.
Dans l'affaire jugée, il s'agissait du quotient familial : l'attribution de la demi-part supplémentaire prévue au a de l'art. 195, 1 du Code général des impôts (CGI) réservée aux personnes qui vivent seules.
En application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) (visite de l'épouse à domicile), l'administration a constaté par de nombreux indices la communauté de vie régulière des époux séparés de corps (activités professionnelles identiques, vacances communes, domiciliation postale de l'époux chez son épouse, etc.).
L'administration fiscale établit ainsi selon les juges que l'épouse ne vivait pas seule. La majoration de quotient familial ne pouvait lui être accordée.
La Cour administrative d'appel valide la position de l'administration : l'administration doit être regardée comme établissant que Mme ne vivait pas seule au 1er janvier des années 2006 et 2007 et qu'elle ne pouvait pas, dès lors, bénéficier de la majoration de quotient familial prévue par l'art. 195 du code général des impôts.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-2014...
Si la séparation de corps peut être comprise comme un simple relâchement du lien matrimonial, laissant subsister le mariage, elle comporte néanmoins des conséquences fiscales importantes : établissement de déclarations d'impôt sur le revenu séparées, déduction des pensions alimentaires, ISF, solidarité fiscale, entre autres.
Dans l'affaire jugée, il s'agissait du quotient familial : l'attribution de la demi-part supplémentaire prévue au a de l'art. 195, 1 du Code général des impôts (CGI) réservée aux personnes qui vivent seules.
En application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) (visite de l'épouse à domicile), l'administration a constaté par de nombreux indices la communauté de vie régulière des époux séparés de corps (activités professionnelles identiques, vacances communes, domiciliation postale de l'époux chez son épouse, etc.).
L'administration fiscale établit ainsi selon les juges que l'épouse ne vivait pas seule. La majoration de quotient familial ne pouvait lui être accordée.
La Cour administrative d'appel valide la position de l'administration : l'administration doit être regardée comme établissant que Mme ne vivait pas seule au 1er janvier des années 2006 et 2007 et qu'elle ne pouvait pas, dès lors, bénéficier de la majoration de quotient familial prévue par l'art. 195 du code général des impôts.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANCY-2014...
Référence:
Source:
- C.A.A ; Nancy, 17 avr. 2014, n° 12NC01332