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Le 23 janvier 2014
Il est, en revanche, patent que les acquéreurs n'ont obtenu leur prêt que le 18 août 2010, soit plus de quatre mois après l'acceptation de l'offre de vente, et que les bailleurs n'avaient aucune obligation de proroger le délai légal de 4 mois prévu.
Les époux G ont donné en location à M. Casper B et Mme Sandrine C à compter du 1er oct. 1996, un appartement de deux pièces en duplex, sis [...]. A la suite de l'adjonction d'une troisième pièce, un nouveau bail a été conclu le 4 nov. 1999, puis un troisième bail, prenant rétroactivement effet au 1er août 2007, le 28 mai 2008, à la suite de l'ajout d'une quatrième pièce à l'étage supérieur.
Par acte d'huissier en date du 10 nov. 2009, les bailleurs ont fait signifier à leurs locataires un congé pour le 31 juill. 2010 avec offre de vente moyennant le prix de 300.000 euro.
Le 29 mars 2010, soit dans le délai de deux mois débutant à compter du préavis, les locataires ont accepté l'offre de vente contenue dans le congé et fait part à leurs bailleurs de leur intention de recourir à un prêt, portant ainsi à 4 mois le délai de réalisation de la vente, soit avant le 29 juill. 2010.
Mais la vente n'a pas été réalisée dans le délai fixé et les vendeurs ont fait délivrer à leurs locataires une sommation d'avoir à quitter les lieux, par acte d'huissier en date du 9 août 2010.
La signature d'une promesse de vente n'est pas prévue par l'art. 15 II de la loi du 6 juill. 1989, quand un propriétaire délivre congé à ses locataires avec offre de vente et que ceux-ci acceptent la vente aux conditions offertes. Cette promesse n'est pas non plus nécessaire pour l'obtention d'une offre de prêt puisque, malgré l'absence de signature d'une telle promesse, les preneurs reconnaissent avoir obtenu deux offres de prêt.
L'administration a répondu à la déclaration d'intention d'aliéner, le 2 juill. 2010, avant l'expiration du délai de 4 mois, et que les preneurs n'établissent donc pas une carence des vendeurs ou de leur notaire qui aurait été de nature à empêcher la vente.
Il est, en revanche, patent que les acquéreurs n'ont obtenu leur prêt que le 18 août 2010, soit plus de quatre mois après l'acceptation de l'offre de vente, et que les bailleurs n'avaient aucune obligation de proroger le délai légal de 4 mois prévu.
Le défaut de réalisation de la vente n'est donc pas imputable aux bailleurs.
L'art. 15 II de la loi de 1989 prévoit qu'à défaut de conclusion de la vente dans le délai de 4 mois, l'acceptation de l'offre d'achat de l'appartement adressée aux bailleurs est caduque de plein droit. En vertu de ce même texte, les preneurs sont, depuis le 30 juill. 2010, déchus de tout titre d'occupation. Ils sont redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer toutes charges comprises, majoré de 50 % à compter du prononcé de cet arrêt.
Les époux G ont donné en location à M. Casper B et Mme Sandrine C à compter du 1er oct. 1996, un appartement de deux pièces en duplex, sis [...]. A la suite de l'adjonction d'une troisième pièce, un nouveau bail a été conclu le 4 nov. 1999, puis un troisième bail, prenant rétroactivement effet au 1er août 2007, le 28 mai 2008, à la suite de l'ajout d'une quatrième pièce à l'étage supérieur.
Par acte d'huissier en date du 10 nov. 2009, les bailleurs ont fait signifier à leurs locataires un congé pour le 31 juill. 2010 avec offre de vente moyennant le prix de 300.000 euro.
Le 29 mars 2010, soit dans le délai de deux mois débutant à compter du préavis, les locataires ont accepté l'offre de vente contenue dans le congé et fait part à leurs bailleurs de leur intention de recourir à un prêt, portant ainsi à 4 mois le délai de réalisation de la vente, soit avant le 29 juill. 2010.
Mais la vente n'a pas été réalisée dans le délai fixé et les vendeurs ont fait délivrer à leurs locataires une sommation d'avoir à quitter les lieux, par acte d'huissier en date du 9 août 2010.
La signature d'une promesse de vente n'est pas prévue par l'art. 15 II de la loi du 6 juill. 1989, quand un propriétaire délivre congé à ses locataires avec offre de vente et que ceux-ci acceptent la vente aux conditions offertes. Cette promesse n'est pas non plus nécessaire pour l'obtention d'une offre de prêt puisque, malgré l'absence de signature d'une telle promesse, les preneurs reconnaissent avoir obtenu deux offres de prêt.
L'administration a répondu à la déclaration d'intention d'aliéner, le 2 juill. 2010, avant l'expiration du délai de 4 mois, et que les preneurs n'établissent donc pas une carence des vendeurs ou de leur notaire qui aurait été de nature à empêcher la vente.
Il est, en revanche, patent que les acquéreurs n'ont obtenu leur prêt que le 18 août 2010, soit plus de quatre mois après l'acceptation de l'offre de vente, et que les bailleurs n'avaient aucune obligation de proroger le délai légal de 4 mois prévu.
Le défaut de réalisation de la vente n'est donc pas imputable aux bailleurs.
L'art. 15 II de la loi de 1989 prévoit qu'à défaut de conclusion de la vente dans le délai de 4 mois, l'acceptation de l'offre d'achat de l'appartement adressée aux bailleurs est caduque de plein droit. En vertu de ce même texte, les preneurs sont, depuis le 30 juill. 2010, déchus de tout titre d'occupation. Ils sont redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer toutes charges comprises, majoré de 50 % à compter du prononcé de cet arrêt.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 4, 7 janv. 2014, RG N° 12/05088