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Le 28 janvier 2013
L'offre de vente contenue dans le congé pour vendre notifié le 11 août 2004 portant sur les deux chambres de service et le parking, n'a pas été valablement acceptée le 23 nov. 2004 par les preneurs dès lors que leur acceptation ne portait que sur les deux chambres de service
Suivants deux contrats régularisés le 18 mars 1996, Mmes les consorts B, ont donné à bail à M. Didier O et à Mme Dominique G, d'une part, un appartement et une cave et, d'autre part, deux chambres de service (lots 39 et 40) ainsi qu'un emplacement de stationnement (lot 71), l'ensemble des immeubles étant situé [...].
Par actes du 11 août 2004, les consorts B ont fait notifier aux consorts O F deux congés pour vendre le second mentionnant les prix de 30.000 euro pour les lots 39 et 40 et de 34.000 euro pour l'emplacement de parking.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 nov. 2004, les consorts O G se sont portés acquéreurs des deux chambres de services qu'ils entendaient financer au moyen d'un prêt.
L'offre de vente ayant été formulée à l'occasion d'un congé pour vendre, par application des dispositions, d'ordre public, de l' article 15 II de la loi du 6 juill. 1989, la validité de l'acceptation doit être appréciée au regard des mêmes dispositions et non de celles des seuls art. 1582 et 1583 du Code civil. De même que l'offre de vente contenue dans un congé pour vendre en application de l'art 15 II de la loi précitée doit porter sur la totalité des locaux faisant l'objet du bail régissant les parties, de même l'acceptation, pour être valable, doit porter sur la totalité des biens, peu important que ceux-ci soient constitués de lots divisibles et qu'il soit fait état de prix distinct pour les chambres de service et le parking, l'indivisibilité tant de l'offre que de l'acceptation résultant de l'unicité du bail.
L'offre de vente contenue dans le congé pour vendre notifié le 11 août 2004 portant sur les deux chambres de service et le parking, n'a pas été valablement acceptée le 23 nov. 2004 par les preneurs dès lors que leur acceptation ne portait que sur les deux chambres de service, à l'exclusion du parking. L'action en réalisation forcée de la vente, intentée par les bailleurs, doit donc être rejetée.
Suivants deux contrats régularisés le 18 mars 1996, Mmes les consorts B, ont donné à bail à M. Didier O et à Mme Dominique G, d'une part, un appartement et une cave et, d'autre part, deux chambres de service (lots 39 et 40) ainsi qu'un emplacement de stationnement (lot 71), l'ensemble des immeubles étant situé [...].
Par actes du 11 août 2004, les consorts B ont fait notifier aux consorts O F deux congés pour vendre le second mentionnant les prix de 30.000 euro pour les lots 39 et 40 et de 34.000 euro pour l'emplacement de parking.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 nov. 2004, les consorts O G se sont portés acquéreurs des deux chambres de services qu'ils entendaient financer au moyen d'un prêt.
L'offre de vente ayant été formulée à l'occasion d'un congé pour vendre, par application des dispositions, d'ordre public, de l' article 15 II de la loi du 6 juill. 1989, la validité de l'acceptation doit être appréciée au regard des mêmes dispositions et non de celles des seuls art. 1582 et 1583 du Code civil. De même que l'offre de vente contenue dans un congé pour vendre en application de l'art 15 II de la loi précitée doit porter sur la totalité des locaux faisant l'objet du bail régissant les parties, de même l'acceptation, pour être valable, doit porter sur la totalité des biens, peu important que ceux-ci soient constitués de lots divisibles et qu'il soit fait état de prix distinct pour les chambres de service et le parking, l'indivisibilité tant de l'offre que de l'acceptation résultant de l'unicité du bail.
L'offre de vente contenue dans le congé pour vendre notifié le 11 août 2004 portant sur les deux chambres de service et le parking, n'a pas été valablement acceptée le 23 nov. 2004 par les preneurs dès lors que leur acceptation ne portait que sur les deux chambres de service, à l'exclusion du parking. L'action en réalisation forcée de la vente, intentée par les bailleurs, doit donc être rejetée.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 10 janv. 2013