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Le 30 juillet 2014
C'est donc en exécution de cette décision et sans méconnaître dès lors le devoir d'assistance entre époux, que la femme a évincé son mari du domicile conjugal.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 12 juin dernier, écarte le grief tiré du non-paiement de la contribution l'entretien et à l'éducation des enfants, lequel n'est pas de nature à faire obstacle au maintien d'une vie commune qui a cessé consécutivement à l'ordonnance de non-conciliation.
Infirmant le jugement déféré (JAF Bobigny, jug., 28 nov. 2012, n° 10/13864) ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, les époux sont déboutés de leurs demandes respectives en divorce pour faute.
Si le mari reproche notamment à l'épouse de l'avoir chassé du domicile conjugal à l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'ordonnance de non-conciliation (ONC) alors qu'il est gravement souffrant, l'ONC, non-frappée d'appel, prévoyait qu'il devait avoir quitté le domicile conjugal dans les quatre mois de la décision, à peine d'expulsion. C'est donc en exécution de cette décision et sans méconnaître dès lors le devoir d'assistance entre époux, que Mme a évincé son mari du domicile conjugal.
De même, le non-paiement par le père de la contribution l'entretien et à l'éducation des enfants postérieurement au prononcé par le juge aux affaires familiales du jugement de divorce, s'il est certes fautif, n'est pas de nature à faire obstacle au maintien d'une vie commune qui a cessé consécutivement au prononcé de l'ONC et à l'éviction du mari du domicile conjugal.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 12 juin dernier, écarte le grief tiré du non-paiement de la contribution l'entretien et à l'éducation des enfants, lequel n'est pas de nature à faire obstacle au maintien d'une vie commune qui a cessé consécutivement à l'ordonnance de non-conciliation.
Infirmant le jugement déféré (JAF Bobigny, jug., 28 nov. 2012, n° 10/13864) ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, les époux sont déboutés de leurs demandes respectives en divorce pour faute.
Si le mari reproche notamment à l'épouse de l'avoir chassé du domicile conjugal à l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'ordonnance de non-conciliation (ONC) alors qu'il est gravement souffrant, l'ONC, non-frappée d'appel, prévoyait qu'il devait avoir quitté le domicile conjugal dans les quatre mois de la décision, à peine d'expulsion. C'est donc en exécution de cette décision et sans méconnaître dès lors le devoir d'assistance entre époux, que Mme a évincé son mari du domicile conjugal.
De même, le non-paiement par le père de la contribution l'entretien et à l'éducation des enfants postérieurement au prononcé par le juge aux affaires familiales du jugement de divorce, s'il est certes fautif, n'est pas de nature à faire obstacle au maintien d'une vie commune qui a cessé consécutivement au prononcé de l'ONC et à l'éviction du mari du domicile conjugal.