Une société, exerçant l’activité d’agent immobilier, a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef d’injure publique envers un particulier, après avoir constaté que le moteur de recherche Google, proposait, dans une rubrique "Recherches Associées", à partir de sa dénomination, un résultat associant cette dernière au terme "arnaque".
Une ordonnance de non-lieu a constaté l’extinction de l’action publique, par l’effet de la prescription.
Cette décision a été infirmée par un premier arrêt de la chambre de l’instruction, ordonnant un supplément d’information.
A la suite d’ investigations complémentaires, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que l’information n’avait permis de mettre quiconque en examen, décision frappée d’appel.
Il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d’avoir, en constatant l’extinction de l’action publique, relevé un moyen d’office sans inviter les parties à en débattre, dès lors que la question de la prescription des faits était dans les débats depuis la première ordonnance de non-lieu.
L’arrêt avant-dire droit, après avoir infirmé cette décision, a ordonné un supplément d’information en vue, notamment, de déterminer le point de départ de la prescription dans les faits de l’espèce.
Enfin, le mémoire de l’appelant devant la chambre de l’instruction a conclu à voir constater l’interruption de la prescription.
Pour déclarer les faits prescrits, l’arrêt expose qu’une première plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 12 mars 2010, à la suite d’un constat d’huissier en date du 1er décembre 2009, établissant qu’à cette date, apparaissait comme suggestion les termes précités, sur le moteur de recherche. Le 25 mars 2010, ont été constatés les mêmes termes litigieux au moyen du service "Recherches Associées". Cependant, ces deux services n’apparaissent pas comme des outils indépendants de Google mais doivent être analysés comme des fonctionnalités différentes du même moteur de recherche, dont les résultats sont entièrement automatisés et dépendent d’un algorithme sans intervention humaine ou reclassement des résultats et donnant lieu à deux rubriques distinctes.
En conséquence, l’apparition des termes litigieux selon le constat du 25 mars 2010 ne peut être considéré comme une nouvelle publication au sens de l’art. 65 de la loi du 29 juillet 1881. Cette décision est justifiée dès lors que ne saurait constituer une nouvelle publication sur le réseau internet, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d’un contenu déjà diffusé, la juxtaposition de mots, résultant d’un processus purement automatique et aléatoire issu d’une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive, en l’espèce, de toute volonté de son exploitant d’émettre, à nouveau, les propos critiqués.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2017, RG N° 15-86.019, rejet, publié au Bull.