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Le 15 septembre 2016

M. et Mme X, propriétaires d'un immeuble, ont assigné la SCI des Fontaines, propriétaire du fonds voisin, en suppression d'une vue directe et paiement d'une indemnité pour trouble de jouissance du fait de l'existence d'une fenêtre donnant directement sur leur fonds.

Mais M. et Mme X reconnaissaient dans leurs écritures que la fenêtre litigieuse ne permettait pas de voir sur leur fonds et que, selon l'expertise foncière, les dimensions de l'ouverture (0, 55 m de largeur et 0, 42 m de hauteur) et sa situation à 1, 89 m du sol, le haut étant en limite de plafond, ne permettaient pas à un individu d'une taille moyenne de regarder sans effort particulier et de manière constante et normale sur le fonds voisin, la cour d'appel,  pu en déduire que l'ouverture litigieuse ne pouvait être qualifiée de vue et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-19.055, rejet, inédit