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Le 13 février 2015
La lettre adressée à la banque le 14 févr. 2011 émanait du débiteur et contenait une reconnaissance de sa dette, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu par cette correspondance
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) qui avait consenti à M. X un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui a saisi le juge de l'exécution de diverses contestations.

M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter l'ensemble de ses demandes et de fixer la créance de la banque au 2 nov. 2012, alors, selon le moyen soutenu par lui, que la prescription peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ; qu'en déduisant une reconnaissance de dette de la seule demande de rééchelonnement des paiements formulée par M. X, sans constater qu'il avait effectivement admis l'existence et le bien-fondé de ladite dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation.

Mais d'abord, en retenant que l'art. L. 137-2 du code précité, applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs, institue un délai de prescription de deux ans dont le point de départ est la date de la première échéance impayée et non régularisée, fixé en l'espèce au 14 févr. 2009, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions du débiteur qui se prévalait d'un délai de forclusion non susceptible d'interruption.

Ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que{{ la lettre adressée à la banque le 14 févr. 2011 émanait du débiteur et contenait une reconnaissance de sa dette, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu par cette correspondance}}.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 4 févr. 2015, N° de pourvoi: 13-28.823, rejet, inédit