Partager cette actualité
Le 31 mars 2010
Bénéficiant d'un quasi-usufruit sur les capitaux perçus en paiement de ces créances, l'usufruitière pouvait en disposer à charge de les restituer à la fin de son usufruit
André X est décédé le 5 septembre 1998 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, leur fille, Mme Odile X, épouse Z, et une fille issue de sa première union, Mme Denise X, épouse A; Mme Y a déclaré opter pour le quart des biens composant la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit; il dépendait de la société d'acquêts un portefeuille de valeurs mobilières.
Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Versailles du 12 févr. 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 183.494,22 EUR à titre de dommages-intérêts;
Le pourvoi fait l'objet d'un rejet.
Après avoir constaté que le portefeuille de valeurs mobilières était constitué d'obligations et que Mme Y, veuve X, qui ne les avait pas cédées, avait reçu le remboursement des titres arrivés à terme, la cour d'appel en a justement déduit que, bénéficiant d'un quasi-usufruit sur les capitaux perçus en paiement de ces créances, l'usufruitière pouvait en disposer à charge de les restituer à la fin de son usufruit.
André X est décédé le 5 septembre 1998 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, leur fille, Mme Odile X, épouse Z, et une fille issue de sa première union, Mme Denise X, épouse A; Mme Y a déclaré opter pour le quart des biens composant la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit; il dépendait de la société d'acquêts un portefeuille de valeurs mobilières.
Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Versailles du 12 févr. 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 183.494,22 EUR à titre de dommages-intérêts;
Le pourvoi fait l'objet d'un rejet.
Après avoir constaté que le portefeuille de valeurs mobilières était constitué d'obligations et que Mme Y, veuve X, qui ne les avait pas cédées, avait reçu le remboursement des titres arrivés à terme, la cour d'appel en a justement déduit que, bénéficiant d'un quasi-usufruit sur les capitaux perçus en paiement de ces créances, l'usufruitière pouvait en disposer à charge de les restituer à la fin de son usufruit.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 17 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-13.162 D), rejet