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Le 09 décembre 2013
Or, le juge des tutelles a placé le majeur sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire ait maintenu le mandat de protection future.
Par ordonnance du 18 mai 2010, un juge des tutelles a placé M. Lionel X sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'association ATI Aquitaine en qualité de mandataire spécial ; un mandat de protection future a été signé par M. Lionel X. le 22 nov. 2010 désignant son père, M. Henri X, comme mandataire; par décision du 16 févr. 2011, M. Lionel X a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'association étant déchargée de son mandat et M. Henri X étant désigné en qualité de curateur de son fils.
C'est en vain que le père reproche que son fils ait été placé sous curatelle renforcée en fixant la durée de la mesure à 60 mois. En effet, en application de l'art. 483, 2°, du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Or, le juge des tutelles a placé le majeur sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire ait maintenu le mandat de protection future.
Par ordonnance du 18 mai 2010, un juge des tutelles a placé M. Lionel X sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'association ATI Aquitaine en qualité de mandataire spécial ; un mandat de protection future a été signé par M. Lionel X. le 22 nov. 2010 désignant son père, M. Henri X, comme mandataire; par décision du 16 févr. 2011, M. Lionel X a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'association étant déchargée de son mandat et M. Henri X étant désigné en qualité de curateur de son fils.
C'est en vain que le père reproche que son fils ait été placé sous curatelle renforcée en fixant la durée de la mesure à 60 mois. En effet, en application de l'art. 483, 2°, du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Or, le juge des tutelles a placé le majeur sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire ait maintenu le mandat de protection future.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 29 mai 2013, pourvoi N° 12-19.851, rejet