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Le 05 novembre 2009
La banque est tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté et doit en assumer les conséquences en s'en abstenant.

La société Laboratoires J T, titulaire d'un compte à la BNP Paribas, a émis un chèque bancaire d'un montant de 228.650,22 EUR à l'ordre de la société Cilfa développement; CE chèque a été falsifié et crédité sur le compte de la société Cilfa detel emento, ouvert à la Bank Africa Niger, et débité du compte du laboratoire ouvert à la banque le 20 mars 2003; avisé du non paiement de ce chèque par son bénéficiaire, le laboratoire a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque.

Pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt de la cour d'appel, après avoir constaté que la seul anomalie apparente sur le recto du chèque était la présence d'une quatrième série de numéros au bas du chèque, a retenu qu'il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir eu son attention attirée par cette anomalie dès lors qu'elle n'a pas l'obligation de contrôler ces numéros.

La Cour de cassation censure sèchement la décision de la cour d'appel: en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dont texte suit:

{Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.}
Référence: 
Référence: - Cass. com., 7 juill. 2009 (pourvoi n° 08-18.251, F P+B), cassation