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Le 15 avril 2005
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer quels sont les moyens d'action d'un riverain lorsque le maire refuse d'intervenir à l'encontre d'une personne qui engage des travaux de construction d'un édifice sans avoir demandé un permis de construire. Le ministre répond que lorsqu'un particulier constate qu'une construction du voisinage se réalise sans permis de construire, il lui appartient de saisir le maire et de lui demander d'user de ses pouvoirs administratifs. En effet, il résulte des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l'urbanisme que, sitôt qu'il a connaissance d'une construction sans permis de construire, le maire est tenu de faire dresser procès-verbal de l'infraction ainsi commise, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre, sans délai, copie au procureur de la République. En cas de carence du maire, le particulier peut saisir le préfet afin qu'il se substitue au maire et prescrive lui-même l'interruption des travaux, le maire agissant en la matière en qualité d'agent de l'État sous le contrôle hiérarchique du préfet, qui est dans la même obligation d'agir. En cas d'inertie de ces autorités administratives, toute personne intéressée peut les contraindre à agir, en saisissant le juge des référés du tribunal administratif qui, par la voie du référé conservatoire, peut leur prescrire de faire dresser un procès-verbal d'infraction, d'édicter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République. Dans le cas où il existe une décision administrative préalable de refus de faire constater l'infraction et d'édicter un arrêté interruptif de travaux, l'intéressé peut alors saisir le tribunal administratif d'une requête dirigée contre cette décision, notamment par la voie du référé-suspension, assortie d'une injonction faite au maire ou au préfet, à titre de mesure d'exécution, de faire dresser procès-verbal et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Enfin, en cas d'inaction du maire ou du préfet, l'intéressé peut également saisir l'autorité judiciaire qui dispose elle-même du pouvoir d'interrompre les travaux et peut infliger les peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme. Mais l'opportunité des poursuites relève de l'appréciation du procureur de la République. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme¤¤ - Question écrite N° 45.787 du 10 août 2004 à une réponse posée par Mme Zimmermann. Réponse publiée au J.O. A.N. du 29 mars 2005