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Le 17 mai 2021

Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation de ses préjudices, ou sans que ses droits aient été définitivement fixés, c'est-à-dire, en cas de litige, avant qu'une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l'indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.

Par ailleurs, en prévoyant l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée des suites d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, les dispositions du II de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ouvrent également aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers et dès lors qu’ils entretenaient avec elle des liens étroits, un droit à réparation du préjudice direct et certain qu’ils subissent du fait de la maladie et du décès. Il résulte des articles 515-6 et 515-7 du Code civil qu’en l’absence de testament, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne peuvent pas hériter, ces derniers étant considérés comme des tiers par rapport à la succession de l’un et de l’autre.

Au cas particulier, la requérante était liée à son partenaire, affecté en qualité de militaire sur le site des essais nucléaires à Moruroa en 1985 et 1986 et décédé des suites d'un cancer, par un PACS conclu devant notaire sous le régime de la séparation des biens et ne peut ainsi se prévaloir de la qualité d’héritière ni, par suite, exercer une action successorale pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis par son partenaire avant son décès.

Si elle peut se prévaloir de la qualité d’ayant droit au sens de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, elle ne saurait obtenir, dans ce cadre, que l’indemnisation des préjudices propres qui lui ont été directement causés par la maladie et le décès de son partenaire.

Référence: 

- Tribunal administratif de Rennes, 3e chambre, 23 mars 2021, req. n° 1904506