Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Da Silva Manuel, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur), a déposé plainte pour le vol de l'un de ses véhicules ; l'assureur ayant refusé sa garantie après avoir fait procéder par un expert mandaté par lui, la société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié, l'EURL a fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X, une expertise amiable contradictoire, puis, l'assureur ayant réitéré son refus de garantie, l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre.
Pour débouter l'EURL de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt d'appel retient que les conditions d'exclusion de la garantie sont démontrées dès lors que l'expert mandaté par l'assureur a constaté, lors de son examen du véhicule, la présence d'une clé dans l'antivol qu'il a immédiatement prélevée et dont l'examen par la cour d'appel a permis à celle-ci de constater qu'elle « pouvait s'enficher dans le barillet du neiman..., ainsi que les photographies versées aux débats le corroborent », que « s'il est possible de s'étonner de ce prélèvement réalisé hors la présence de l'EURL mais... avec prise de photographies datées dans la masse et portant le jour de l'examen..., il n'en demeure pas moins un élément essentiel qui n'a pas été pris en compte dans le second examen technique réalisé par M. X... », lequel « n'a visiblement pas examiné cette clé alors qu'il en connaissait l'existence et devait en comprendre l'importance », et que, « même si l'avis technique de M. X... est plus complet..., il n'en demeure pas moins que la question de la présence de la clé dans le véhicule lors de l'éventuel vol n'a pas été sérieusement analysée » par lui.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, a violé les art. 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Cour de cassation, chambre civile 2, 2 mars 2017, N° de pourvoi: 16-13.337, cassation, inédit