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Le 16 avril 2013
La prescription triennale de l'action en responsabilité prévue à l'art. L. 223-19 du Code de commerce ne s'applique pas aux actions tendant à l'annulation, pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, d'une convention visée par cette disposition.
La société anonyme Procars, ayant pour président et principal actionnaire M. X, contrôle les SARL Procars Champagne, Les Petits Trains de Provins et Alba Voyages (les sociétés du groupe Procars); chacune de ces sociétés a conclu des conventions avec la SARL Albene ; celle-ci avait pour gérant et unique associée, jusqu'à son décès, survenu le 18 janvier 2009, Danielle X, épouse de M. X, qui exerçait, en outre, les fonctions de directeur général délégué de la société Procars; faisant valoir que les conventions qu'elles avaient conclues avec la société Albene étaient nulles pour fraude et illicéité de leur cause, les sociétés du groupe Procars ont fait assigner cette dernière.

La Cour de cassation rappelle que la prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats.

Elle juge que la prescription triennale de l'action en responsabilité prévue à l'art. L. 223-19 du Code de commerce ne s'applique pas aux actions tendant à l'annulation, pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, d'une convention visée par cette disposition.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 3 avr. 2013 (pourvoi n° 12-15.492 F-P+B), cassation