Par décision en date du 2 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 300 EUR TTC le montant des honoraires dus par Mme Catherine D. à maître Thomas T., a constaté que Mme Catherine D. a réglé cette somme et a rejeté toute autre demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 1er août 2020 et enregistrée au greffe de la chambre de l'urgence le 3 août 2020, Mme Catherine D. a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 12 mai 2021, Mme Catherine D., se référant à sa déclaration d'appel, sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle expose que, suite à un important retard de livraison de son appartement et l'apparition de nombreux désordres au sein de la [...], un groupe de dix copropriétaires s'est constitué et l'a saisi pour défendre ses intérêts, qu'après un rendez-vous collectif s'étant tenu le 26 septembre 2019, auquel elle a participé, Me Thomas T. s'est désintéressé de leur cause, ne répondant à aucune de leurs interrogations, et qu'elle l'a dessaisi le 1er décembre 2019 , saisissant le bâtonnier d'une contestation de ses honoraires dès le 5 décembre 2019. Elle sollicite en conséquence le remboursement des honoraires d'un montant de 300 EUR qu'elle a réglés indûment ainsi que le paiement de la somme de 100 EUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Appel a été relevé de la décision du bâtonnier.
En l'absence de convention d'honoraires, le taux horaire de l'avocat est fixé à 180 EUR HT, soit 20 EUR de moins que la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Trois raisons le justifient : la faible ancienneté de l'avocat, inscrit au barreau depuis six ans, l'absence de notoriété particulière de l'avocat et la nature des prestations réalisées par l'avocat, saisi par dix copropriétaires ayant subi un retard de livraison et des désordres de construction. Le temps de travail de l'avocat est estimé à 3h30, décomposés comme suit : rendez-vous collectif avec les copropriétaires (0h30), rédaction d'une note théorique générale sur la procédure à suivre et le régime applicable à la VEFA (1h), rédaction d'un projet de mise en demeure du promoteur (2h). Ces prestations étant communes aux dix copropriétaires, le temps de travail sera divisé d'autant pour déterminer la rémunération due par le seul copropriétaire ici concerné.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11, 29 juin 2021, RG n° 20/07991