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Le 23 octobre 2012
La Cour de cassation à propos de la compétence de la juridiction administrative statuant sur l'interdiction d'une implantation d'antenne-relais
Une personne a assigné devant le juge judiciaire un opérateur téléphonique (Orange France) afin qu'il lui soit interdit de procéder à la mise en œuvre d'un projet d'implantation d'antennes relais à proximité de son domicile. Le demandeur arguait de sa crainte que ce projet risque d'exposer l'implant dont il est porteur à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement.

La cour d'appel a dit que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande au motif que le démantèlement de l'installation ne saurait constituer une atteinte à une autorisation administrative. Le demandeur, étranger aux contrats et autorisations d'occupation du domaine public délivrés à l'opérateur téléphonique ne remet pas en cause ces contrats et autorisations ni n'en conteste la légalité mais fait seulement valoir que l'activité exercée en vertu de ces autorisations, accordées sous réserve du droit des tiers, lui occasionne un trouble anormal de voisinage. Pour la cour d'appel, une antenne-relais n'est ni un ouvrage immobilier ni le résultat d'un aménagement particulier ou d'une opération de travaux publics mais la propriété de l'opérateur, personne morale de droit privé, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un ouvrage public.

L'arrêt est cassé.

La juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du litige. Il y a eu violation du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire qui s'oppose à ce que le juge judiciaire soit compétent pour connaître de l'action tendant à l'interdiction de l'implantation d'une antenne-relais au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage. Ce principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire est conforté par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III; il y a eu aussi violation des art. L. 42-1 et L. 43 du Code des postes et communications électroniques et des art. L. 2124-26 et L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Référence: 
Source: - Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012 (pourvoi n° 11-19.259), cassation, publié