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Le 20 décembre 2019

 

La cour d'appel constate :

—  que ce n’est que de manière surabondante que le premier juge a relevé l’irrégularité du vote de la résolution n° 10 en considérant que son adoption eût nécessité l’unanimité des copropriétaires, par application de l’art. 11 alinéa 1 in limine de la loi du 10 juillet 1965, analyse contestée par l’appelant qui soutient que le vote litigieux relevait des dispositions de l’art. 11 alinéa 1 in fine selon lesquelles lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité,

—  que la décision déférée a prononcé l’annulation non de la seule résolution n° 10 mais de l’ensemble du procès-verbal en considérant à juste titre que les délibérations soumises à l’assemblée générale du 18 décembre 2014 ne pouvaient être soumises au vote sur la base des tantièmes correspondant à la nouvelle grille de répartition dont l’adoption faisait l’objet de la résolution n° 10,

En effet cette nouvelle grille de répartition ne pouvait devenir applicable qu’à compter de l’adoption de la résolution la concernant et n’était opposable aux copropriétaires qu’à compter de sa publication au service de la publicité foncière.

  • Le nombre de tantièmes servant de base au calcul du quorum et des majorités était celui résultant du dernier acte modificatif de l’état descriptif de division soit en l’espèce, l’acte authentique du 19 mars 2013 retenant un nombre de tantièmes de 10065.
  • L’art. 11 du règlement de copropriété du 29 avril 1959 dispose qu’une assemblée générale extraordinaire réunissant tous les copropriétaires pourra toujours être convoquée à la requête du syndic ou du conseil syndical de gérance du groupe en cas de décisions à prendre concernant des modifications à apporter au règlement de copropriété, de modifications des tantièmes de copropriété rendues nécessaires par une modification des répartitions de fait… et que dans cette hypothèse, chaque copropriétaire disposera dans ces assemblées d’autant de voix qu’il possède de tantièmes dans la copropriété de l’ensemble immobilier.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation, dans son intégralité du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété Parc Lawrence en date du 18 décembre 2014.

S’agissant des demandes en répétition d’indu sur charges de copropriété, le jugement déféré sera confirmé, en son principe, en ce qu’il a fait droit aux demandes de MM. Z Q Y et A, copropriétaires contestataires, après avoir constaté que le syndic a procédé à des appels de charges sur la base d’un nombre de tantièmes erroné (10 755 au lieu des 10 065 seuls opposables aux copropriétaires), sauf à être réformé sur le montant des restitutions consécutives, au vu des explications et pièces des intimés desquelles il résulte que la situation a été régularisée au titre du second semestre 2014 en sorte que leur créance de restitution s’établit aux sommes de 1838,45 et 2 124,97 € pour la période courant entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 17 décembre 2019, RG n° 17/01074