Après avoir énoncé que la démission d'un dirigeant social constitue un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès qu'il a été porté à la connaissance de la société, qu'il peut être dérogé à cette règle par la commune intention des parties de lier la date d'effet de la démission avec la fin du préavis et, que dans le cas contraire, la méconnaissance de l'obligation de respecter un préavis ouvre seulement droit à dommages-intérêts, l'arrêt d'appel constate que la stipulation relative au préavis de démission est incluse dans le contrat de management lequel, s'il fait état des autres contrats signés le même jour, ne précise nullement que la démission ne prendra effet qu'à l'expiration du préavis et que le contrat d'option ne prévoit pas davantage que la démission de M. Y ne prendra effet qu'à l'expiration du préavis stipulé au contrat de management;.
De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes clairs et précis du contrat de management, a pu déduire que la démission de M. Y avait pris effet le 5 novembre 2012 et que celui-ci et la société H8 Invest avaient régulièrement procédé à la levée de l'option de vente leur bénéficiant.
Deux cas :
- Soit le contrat précise que la démission ne prendra effet qu’à la fin du préavis, et dans ce cas, les termes du contrat s’appliquent.
- Soit le contrat indique simplement que le dirigeant devra respecter un préavis, et dans ce cas, la démission prend effet dès que le dirigeant l’a portée à la connaissance de la société, et non à la fin du préavis.
- Cour de cassation, Ch. Com. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.262