Conformément aux dispositions de l’article 843 du Code civil et de l’article 850 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Il résulte des articles 1438 et 1439 du Code civil que, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
En l’espèce, il est constant que la donation consentie en 1993 par les époux Z/Y à leur fille X portait, ainsi que cela est précisé dans l’acte de donation, sur un bien commun aux deux époux.
Au surplus, la lecture dudit acte permet également de relever que chacun des époux a précisé la portion pour laquelle il entendait contribuer, à savoir la moitié de la nue-propriété pour chacun.
Enfin, force est de constater que l’acte de donation dont s’agit ne mentionne aucune clause particulière visant à modifier les règles du rapport par moitié telles que résultant des articles 1438 et 1439 susvisés. En effet, la clause de réserve d’usufruit au dernier vivant contenu dans ledit acte et invoquée par l’appelant ne saurait être interprétée en une stipulation selon laquelle un seul des époux se chargerait personnellement de la libéralité, et partant, portant exception aux règles de rapport susvisées. En outre, le changement de régime matrimonial intervenu postérieurement à ladite donation est sans effet sur celle-ci quand bien même il comporterait une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
En conséquence, la donation consentie par M. et Mme Z à leur fille X le 21 octobre 1993 devra être rapportée pour moitié de sa valeur à la succession de M. G Z.
- Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 2 juillet 2020, RG n° 19/02778