L'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation.
Par une délibération du 27 février 2002, le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, s'est prononcé sur les objectifs de cette révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder ; par une délibération du 17 novembre 2011, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en PLU.
Saisi par des particuliers ainsi que par l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 24 avril 2014, a annulé cette dernière délibération au motif que la délibération du 27 février 2002 avait insuffisamment défini les objectifs poursuivis par la révision du document d'urbanisme ; par un arrêt du 27 janvier 2015, contre lequel la commune de Saint-Bon-Tarentaise se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.
Comme indiqué en tête, l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU.
Ainsi que le prévoit l'art. L. 300-2 du Code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé.
- Conseil d'Etat, Section, 5 mai 2017, req. N° 388.902, publié au Recueil Lebon