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Le 28 août 2019

Par acte notarié du 29 août 1985, Mme X a acquis un appartement de type T3 de 59 m2 au troisième étage d’un immeuble, avec garage situé à Bordeaux Bastide au prix de 342.000 francs soit 52.137 euro.

Mme X a vendu ce bien par acte notarié du 17 novembre 2008 au prix de 50. 000 euro à la SCI Les Cyprès.

Le 13 novembre 2010, Mme X a assigné la SCI Les Cyprès devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux en rescision pour lésion sur le fondement de l’art. 1674 du Code civil.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

La SCI, appelante, soulève la prescription de l’action en rescision pour lésion engagée par Mme X plus de deux ans après la date de l’acte sous seing privé qui constituerait le point de départ de la prescription de l’action biennale de Mme X.

Cette fin de non recevoir est recevable, bien qu’invoquée pour la première fois en appel, en application des dispositions de l’art. 123 du Code de procédure civile.

Le compromis de vente signé le 27 août 2008 prévoit, au chapitre des conditions de la vente, que par dérogation à l’art. 1179 du code civil, le transfert de propriété de l’immeuble aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique de vente et au chapitre des conditions suspensives édictées dans l’intérêt du vendeur, que la perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l’acte authentique, par le versement par l’acquéreur ou pour son compte, entre les mains du notaire désigné pour recevoir l’acte authentique, une somme égale au montant du prix et des frais.

Les parties ont ainsi entendu clairement subordonner la caractère parfait et définitif de la vente à la date de la signature de l’acte authentique et c’est donc à tort que l’appelante prétend que la vente doit être considérée comme parfaite au jour de la signature de l’acte sous seing privé du 27 août 2008 ou au jour du versement du prix de vente intervenu le 7 novembre 2008.

Le délai biennal pour engager l’action en rescision pour lésion n’était en conséquence pas expiré lors de la délivrance de l’assignation le 13 novembre 2010.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 27 juin 2019, RG n° 17/01705