Courant septembre 2016 , Mme A C divorcée X a saisi maître Y Z, avocate, membre de l’AARPI D-Z de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Après établissement d’un projet d’état liquidatif dressé par maître C, notaire associé à Toulon le 9 octobre 2017, Mme A C disposant d’un patrimoine propre au profit duquel des travaux avaient été réalisés sur les deniers de la communauté, maître Y Z a rédigé le 15 janvier 2018 la convention de divorce, a effectué le dépôt de l’acte au rang des minutes du notaire le 16 février 2018 puis a réalisé les formalités nécessaires à la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état-civil, effective le 5 juillet 2018.
Le 8 juin 2018, maître Y Z membre de l’AARPI D-Z a émis une facture d’un montant de 2000 EUR HT soit 2400 EUR TTC, mentionnant un solde restant dû, après déduction de la provision de 600 EUR TTC versée, de 1800 EUR TTC pour consultation, échanges et relance du notaire, échanges avec le confrère, rédaction de la convention de divorce et transcription du jugement, acceptant toutefois, après échanges avec sa cliente, de réduire leur montant à la somme de 1800 EUR HT soit 2160 EUR TTC.
Mme A C divorcée X a réglé la somme de 1200 EUR TTC.
Aux termes de l’art. 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’absence de convention d’honoraires préalable, si elle est regrettable et contraire à la loi, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une juste rétribution au profit de l’avocat, estimée alors par le juge de l’honoraire en fonction des critères légaux susvisés.
Maître Y Z membre de l’AARPI D-Z justifie en l’occurrence des diligences suivantes :
- consultation et rendez-vous
- nombreux échanges écrits avec la cliente
- relances téléphonique puis par courrier à maître C, notaire chargé d’établir le projet d’état liquidatif
- rédaction de l’acte de divorce
- dépôt au rang des minutes du notaire
- formalités de transcription du divorce.
Il convient de retenir un taux horaire de rémunération de 200 EUR correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence. Les honoraires dont maître Y Z sollicite le paiement correspondent à 9 heures de travail, ce qui apparaît justifié, maître Y Z ayant seule rédigé l’acte de divorce qu’elle a ensuite soumis à sa consoeur et ayant effectué l’ensemble des formalités nécessaires au prononcé effectif du divorce.
La décision déférée est en conséquence confirmée.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 janvier 2020, RG n° 18/20000