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Le 11 mars 2016

Le décret ci-dessous fixe les modalités d'établissement de la carte instituée au I de l'art. 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron, déterminant les zones dans lesquelles la création de nouveaux offices de notaires, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

Le texte réglement précise les critères permettant de définir la carte de manière détaillée en fonction d'une appréciation, à l'échelon territorial pertinent, des niveaux d'offre et de demande des prestations rendues par les professionnels concernés et de leurs perspectives d'évolution.

Ainsi, l'Autorité de la concurrence propose au ministre de la Justice et au ministre chargé de l'Économie une carte identifiant les zones, mentionnées au I de l'art. 52 de la loi Macron, « où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service, au regard des critères suivants :

1° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre de service :

– nombre et localisation des offices installés ;

– chiffre d'affaires global de ces offices et celui réalisé par chacun d'entre eux sur les cinq dernières années, en distinguant les montants respectifs des émoluments et des honoraires ;

– nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;

– nombre et localisation des offices vacants ;

– âge des professionnels en exercice ;

2° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande :

– caractéristiques démographiques et tendance de leur évolution ;

– évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l'activité des professionnels, dont l'évolution :

– s'agissant des notaires : des marchés immobiliers et fonciers, et du nombre de mariages et de décès ;

– s'agissant des huissiers de justice : de l'activité des juridictions civiles et pénales, et du marché immobilier locatif ;

– s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : de l'activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judiciaires ».

L'ouverture de la procédure visant à l'élaboration de cette carte est publiée sur le site internet de l'Autorité de la concurrence. Outre l'objet de la procédure, elle mentionne le délai donné aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'art. L. 462-4-1 du Code de commerce (associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la Justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire) pour recueillir leurs observations.

Les zones mentionnées ci-dessus doivent être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d'exécution de la prestation.

Référence: 

- Décret n° 2016-216, 26 févr. 2016 ; Journal Officiel du 28 févr. 2016