Par une délibération du 3 mars 2006, la communauté d'agglomération de La Rochelle (la CDA) a décidé d'exercer son droit de préemption, au prix de 600 000 EUR, sur un terrain appartenant à Mmes X, pour lequel elles lui avaient adressé une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 1 632 000 EUR ; par un arrêt confirmatif du 16 mars 2007, signifié aux parties le 4 avril 2007, la Cour d'appel de Poitiers a fixé le prix de cession à 1 632 000 EUR ; par une lettre notifiée le 3 juillet 2007 à Mmes X, la CDA a fait savoir qu'ayant formé un pourvoi en cassation, elle refusait d'acquérir aux conditions fixées par la cour d'appel ; par un arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi ; le 8 décembre 2008, la CDA a fait savoir à Mmes X qu'elle renonçait à préempter le terrain ; Mmes X ont assigné la CDA en réalisation forcée de la vente au prix de 1 632 000 EUR.
La CDA a fait grief à l'arrêt d'appel de constater le transfert de propriété au prix judiciairement fixé au 4 juin 2007, de dire que l'arrêt vaudra acte de vente entre les parties et de condamner la CDA à payer le prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007, alors, selon le moyen soutenu par elle, que la garantie de l'effectivité du droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt fixant le prix d'un bien préempté implique de faire courir le délai de deux mois, pendant lequel les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, soit à compter de la date à laquelle l'arrêt, devenu irrévocable, n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; qu'en retenant que ce délai de réflexion devait courir à compter de la date de la signification de l'arrêt d'appel, cette solution n'ayant pas pour effet de priver du recours en cassation la partie contestant la décision, pour en déduire que le délai de réflexion de deux mois pendant lequel les parties pouvaient renoncer à la mutation avait commencé à courir à la date de signification de l'arrêt du 16 mars 2007 fixant judiciairement le prix, soit à compter du 4 avril 2007, de sorte qu'il était déjà expiré lorsque la CDA, par courrier du 3 juillet 2007, avait notifié son refus d'acquérir le terrain objet du droit de préemption, quand ce délai n'avait pu courir avant la date à laquelle le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mars 2007 avait été rejeté, soit le 23 septembre 2008, sauf à méconnaître l'effectivité du droit de la CDA de se pourvoir contre cet arrêt du 16 mars 2007, la cour d'appel a violé l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'art. L. 213-7 du Code de l'urbanisme et les art. 480, 500 et 501 du Code de procédure civile.
Mais la cour d'appel a exactement retenu qu'une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 4 mai 2016, N° de pourvoi: 15-14.892, rejet, publié