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Le 11 août 2013
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve ...
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
M. X, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. Y, lui a délivré, le 31 oct. 2005, un congé avec offre de vente pour le 31 juill. 2007, date d'expiration du bail ; par lettre du 13 déc. 2005, M. Y a accepté cette offre ; M. X a vendu l'appartement à M. Z, selon acte du 17 févr. 2006, reçu par M. A, notaire ; M. Y a assigné MM. X et Z en annulation de la vente, en condamnation du vendeur à signer l'acte de vente à son profit et en réparation de son préjudice ; M. X a appelé M. A en la cause.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que la nullité de la vente réalisée au profit d'un tiers au mépris du droit de préemption du locataire ne peut être poursuivie par lui que s'il démontre y avoir un intérêt, en sorte qu'il doit affirmer et démontrer, pour y parvenir, qu'il offre de payer le prix et qu'il est en mesure de le faire, qu'il doit être considéré que M. Y ne fait pas offre de payer le prix ou fait une offre conditionnée, ce qui revient au même, et que dès lors, puisque sa prétention à l'acquisition du bien litigieux doit par conséquent être rejetée, il ne justifie pas de son intérêt à agir en annulation de l'acte de vente ;
En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'art. 31 du Code de procédure civile.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
M. X, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. Y, lui a délivré, le 31 oct. 2005, un congé avec offre de vente pour le 31 juill. 2007, date d'expiration du bail ; par lettre du 13 déc. 2005, M. Y a accepté cette offre ; M. X a vendu l'appartement à M. Z, selon acte du 17 févr. 2006, reçu par M. A, notaire ; M. Y a assigné MM. X et Z en annulation de la vente, en condamnation du vendeur à signer l'acte de vente à son profit et en réparation de son préjudice ; M. X a appelé M. A en la cause.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que la nullité de la vente réalisée au profit d'un tiers au mépris du droit de préemption du locataire ne peut être poursuivie par lui que s'il démontre y avoir un intérêt, en sorte qu'il doit affirmer et démontrer, pour y parvenir, qu'il offre de payer le prix et qu'il est en mesure de le faire, qu'il doit être considéré que M. Y ne fait pas offre de payer le prix ou fait une offre conditionnée, ce qui revient au même, et que dès lors, puisque sa prétention à l'acquisition du bien litigieux doit par conséquent être rejetée, il ne justifie pas de son intérêt à agir en annulation de l'acte de vente ;
En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'art. 31 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-19.082), cassation, inédit