Par acte sous seing privé du 10 mai 2010, M. et Mme X ont vendu à M. et Mme Y, par l'intermédiaire de la société Cabinet Bedin immobilier, un immeuble d'habitation au prix de 533 000 EUR, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 5 août 2010 ; l'acte authentique de vente n'ayant pas été signé par M. et Mme Y, acquéreurs, M. et Mme X, vendeurs, les ont assignés en paiement du montant de la clause pénale ; les acheteurs ont appelé dans la cause le cabinet Bedin Immobilier ainsi que les notaires de l'acte.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer nul et non avenu le « compromis de vente » et de rejeter leur demande en paiement du montant de la clause pénale, alors, selon eux et en particulier, que la Poste ne se décharge des lettres recommandées que par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoirs ; que si la notification prévue par l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est faite par lettres recommandées distinctes adressées à chacun des époux acquéreurs, la signature par l'un d'entre eux de chacun des deux accusés de réception, faisant présumer que le signataire a reçu pouvoir de se faire délivrer la lettre au nom de son conjoint, suffit à faire produire à la notification tous ses effets ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le compromis de vente du 10 mai 2010 avait été notifié par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à chacun des deux époux acquéreurs ; que le fait que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à Mme Y avait été signé par son mari en ses lieu et place faisait présumer que ce dernier avait reçu pouvoir de son épouse de se faire délivrer la lettre en son nom ; qu'il appartenait dès lors aux époux Y de démontrer que la Poste s'était déchargée de la lettre recommandée adressée à madame Y entre les mains de son mari sans que celui-ci ne justifie d'un pouvoir ; qu'en se fondant sur les seules affirmations des époux Y, non assorties de la moindre offre de preuve, pour retenir que le pouvoir donné à M. Y de recevoir la notification à la place de son épouse faisait défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 271-1 précité.
Mais ayant constaté que l'accusé de réception de l'acte sous seing privé n'avait pas été signé par Mme Y et qu'il n'était pas certain que cet acte lui avait été personnellement notifié, et souverainement retenu que M. Y ne disposait d'aucun pouvoir exprès pour recevoir l'acte à sa place, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que le délai de rétractation prévu par l'art. L. 271-1 n'avait pas couru pour Mme Y et que l'acte de vente du 10 mai 2010 devait être annulé.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 mars 2016, N° de pourvoi: 15-12.735, rejet, inédit