M. X a acquis de la société civile immobilière Y frères et soeurs (la SCI) un immeuble comprenant une chaudière au gaz ; à la suite du refus d'entretien de la chaufferie par un professionnel, M. X a assigné la SCI en paiement des travaux de remise aux normes et en dommages-intérêts sur le fondement du vice caché et, subsidiairement, sur celui du dol.
L'acquéreur a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes au titre de la garantie des vices cachés.
Mais ayant relevé que la chaudière datant de plus de vingt ans fonctionnait au jour de la vente, que seule sa mise aux normes au regard de la réglementation en vigueur était nécessaire, que les non-conformités étaient connues de l'acquéreur avant la vente par un diagnostic les ayant révélées, que celui-ci avait visité la chaufferie avant la vente en compagnie d'artisans et qu'il ne pouvait ignorer que l'entretien était effectué par un des associés de la SCI et qu'il n'existait pas de carnet d'entretien, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et qui a pu, sans dénaturation, en déduire que l'existence d'un vice caché n'était pas établi au moment de la vente, a légalement justifié sa décision.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes sur le fondement du dol.
Mais ayant relevé que l'acquéreur avait été destinataire du diagnostic "chaufferie" faisant état de non-conformités de l'installation, qu'il connaissait l'absence de carnet d'entretien de la chaudière due au fait qu'elle était entretenue par un membre de la SCI dont c'était le métier et qu'il avait reçu toutes les informations nécessaires portant sur la chaudière dont il ne pouvait ignorer qu'elle datait de plus de vingt ans, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être imputée à la SCI, a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, RG N° 16-15.879, inédit