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Le 12 août 2009
La première chambre civile de la Cour de cassation précise la notion de créancier professionnel dans le cadre d'un cautionnement.
Une société SPO détenait des parts représentatives du capital social de la société YAH, laquelle exploitait un fonds de commerce de brasserie; après cession de ces parts, le solde du compte courant d'associé détenu dans la société YAH par la société SPO a été converti en un prêt consenti par celle-ci à celle-là, aux termes d'un acte sous seing privé du 13 janvier 2005; un actionnaire de la société YAH s'est porté caution du remboursement de ce prêt, selon le même acte, sur lequel il a apposé la mention manuscrite suivante: « {Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000 €) en principal, majoré des intérêts au taux de 4 % des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus} »; en raison de la défaillance de la société YAH, la société SPO a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement faute pour celui-ci de contenir les mentions manuscrites impérativement prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.

Le pourvoi est rejeté.

Après avoir exactement retenu qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale, la cour d'appel a constaté qu'en procédant à une acquisition de parts de la société Y et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la société SPO avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification; elle en a déduit, à bon droit, que du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la société S devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par la caution était entaché de nullité.
Référence: 
Référence: - Cass Civ. 1re, 9 juil. 2009 (pourvoi n° 08-15.910), rejet; publié au Bull. Civ. III