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Le 02 juillet 2015
Il se déduit de ces éléments que c'est du fait de Monsieur Jean-Luc A, vendeur, que la vente n'a pu être réitérée par acte authentique ; il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente litigieuse aux torts exclusifs de ce dernier.
Selon les dispositions de l'art. 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'art. 1184 du même code que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l'espèce, M Jean-Luc A vendeur, et les époux X, acquéreurs, ont conclu et signé le 16 oct. 2010, par l'intermédiaire de la société Projet IMMO VDS Conseil, un contrat de vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives ayant pour objet une maison d'habitation sise au..., 77220, Tournan en Brie, au prix de 600.000 EUR ; la date prévue pour la signature de l'acte authentique est fixée "au plus tard le 16 janvier 2011"; les parties sont convenues de "proroger au 31 décembre 2010 le délai d'obtention de prêt".
Il n'est pas contesté que la condition suspensive d'obtention de prêt était réalisée au 31 déc. 2010, une offre de prêt ayant été transmise par la banque BCP le 16 déc. 2010 aux époux X.
Considérant que le fait que les époux acquéreurs n'aient pas averti M Jean-Luc Avendeur, de l'obtention de ce prêt ni communiqué à ce dernier le contrat de prêt n'est pas de nature à constituer une violation suffisamment grave par les époux X, acheteurs, de leurs obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résolution du contrat litigieux à leurs torts ; il n'est pas davantage établi que les époux X, acquéreurs, aient refusé de réitérer la vente par acte authentique avant que Monsieur Jean-Luc A ne dénonce la vente par LR AR du 20 mai 2011 adressée aux époux X ; il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le vendeur de ses demandes tendant à voir "constater la caducité du compromis de vente et en prononcer la résolution au bénéfice de M Jean-Luc A... en raison de l'inexécution contractuelle des époux X..".
En revanche que les époux X ont mis en demeure leur vendeur le 12 juill. 2011 de réitérer la vente par acte authentique ; à l'initiative de M. X, une sommation à comparaître était également délivrée par acte d'huissier délivré le 17 oct. 2011 à M. Jean-Luc A pour comparaître le 26 oct. 2011 devant le notaire, afin de régulariser l'acte de vente ; cependant ce dernier, le vendeur, a refusé de régulariser la vente.
Il se déduit de ces éléments que c'est du fait de Monsieur Jean-Luc A, vendeur, que la vente n'a pu être réitérée par acte authentique ; il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente litigieuse aux torts exclusifs de ce dernier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux X, acquéreurs, sont également bien fondés à demander le bénéfice de la clause pénale stipulée contractuellement en cas d'absence de réitération de la vente par acte authentique par refus de l'acquéreur.
Selon les dispositions de l'art. 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'art. 1184 du même code que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l'espèce, M Jean-Luc A vendeur, et les époux X, acquéreurs, ont conclu et signé le 16 oct. 2010, par l'intermédiaire de la société Projet IMMO VDS Conseil, un contrat de vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives ayant pour objet une maison d'habitation sise au..., 77220, Tournan en Brie, au prix de 600.000 EUR ; la date prévue pour la signature de l'acte authentique est fixée "au plus tard le 16 janvier 2011"; les parties sont convenues de "proroger au 31 décembre 2010 le délai d'obtention de prêt".
Il n'est pas contesté que la condition suspensive d'obtention de prêt était réalisée au 31 déc. 2010, une offre de prêt ayant été transmise par la banque BCP le 16 déc. 2010 aux époux X.
Considérant que le fait que les époux acquéreurs n'aient pas averti M Jean-Luc Avendeur, de l'obtention de ce prêt ni communiqué à ce dernier le contrat de prêt n'est pas de nature à constituer une violation suffisamment grave par les époux X, acheteurs, de leurs obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résolution du contrat litigieux à leurs torts ; il n'est pas davantage établi que les époux X, acquéreurs, aient refusé de réitérer la vente par acte authentique avant que Monsieur Jean-Luc A ne dénonce la vente par LR AR du 20 mai 2011 adressée aux époux X ; il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le vendeur de ses demandes tendant à voir "constater la caducité du compromis de vente et en prononcer la résolution au bénéfice de M Jean-Luc A... en raison de l'inexécution contractuelle des époux X..".
En revanche que les époux X ont mis en demeure leur vendeur le 12 juill. 2011 de réitérer la vente par acte authentique ; à l'initiative de M. X, une sommation à comparaître était également délivrée par acte d'huissier délivré le 17 oct. 2011 à M. Jean-Luc A pour comparaître le 26 oct. 2011 devant le notaire, afin de régulariser l'acte de vente ; cependant ce dernier, le vendeur, a refusé de régulariser la vente.
Il se déduit de ces éléments que c'est du fait de Monsieur Jean-Luc A, vendeur, que la vente n'a pu être réitérée par acte authentique ; il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente litigieuse aux torts exclusifs de ce dernier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux X, acquéreurs, sont également bien fondés à demander le bénéfice de la clause pénale stipulée contractuellement en cas d'absence de réitération de la vente par acte authentique par refus de l'acquéreur.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 28 mai 2015, N° de RG: 14/03.634