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Le 22 juin 2009
Réponse collective à plusieurs questions sur le sort de l'indemnité d'occupation en cas d'indivision
Plusieurs visiteurs du site Familia de l'Office notarial de Baillargues ont demandé un commentaire et les références de la jurisprudence dont nous avons fait état à propos des personnes à qui revient l’indemnité d’occupation en cas d’indivision (quand nous parlons de "masse indivise").

{{Réponse}}. Le dernier arrêt, à notre connaissance, sur le sujet, est celui de juin 2007

Conformément à l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité.

Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance privative d’un bien de l’indivision. En conséquence, l’indemnité est due à l’indivision et doit donc entrer, pour son montant total, dans la masse active partageable.

Lorsqu’il existe une indivision en jouissance entre l’usufruitier d’une partie des biens et des bénéficiaires de la pleine propriété d’une autre partie du même bien, l’usufruitier occupant les biens est redevable à cette indivision d’une indemnité pour jouissance privative L’arrêt de juin dit qu’il ne saurait y avoir de réduction de l’indemnité en fonction de la 2007 personne qui en a demandé le versement :

Des enfants possédant 3/8e de propriété sur le bien indivis avaient exigé de leur belle-mère que celle-ci paie une indemnité d’occupation. Le juge leur avait donné raison, mais à hauteur de 3/8e seulement. L’arrêt de la cour d’appel est cassé. Les enfants n’agissaient pas, en l’espèce, pour eux-mêmes mais pour le compte de l’indivision. Il est donc parfaitement logique que l’indemnité soit versée intégralement à l’indivision, sachant que chacun des coïndivisaires pourra ensuite en récupérer sa part, y compris celui qui l’aura payée. L’article 815-10 du Code civil précise d’ailleurs que les fruits et revenus des biens indivis accroissent l’indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

La règle ne manque pas et ne manquera pas de faire des difficultés en particulier lors d’une indivision post-communautaire, après divorce, où l’époux occupant de la maison est redevable à la masse indivise de la totalité de l’indemnité d’occupation.

Il est rappelé que l’article 815-10 précise qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l’être, mais un projet d’acte liquidatif, même non signé par l’un des co-héritiers, dont la contestation avait été annexée, qui récapitule le montant des fermages impayés réclamés pour les terres appartenant à l’indivision, constitue un acte interruptif de la prescription.
Référence: 
Références: Cour de cassation, 1re Chambre civ. : - 19 janvier 1999, - 4 juin 2007 (pourvoi n° 05-21.842) - 10 mai 2007 (pourvoi n° 05-19.789)