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Le 11 août 2012
Un WC, une salle de bains, la machine à laver le linge et la machine à laver la vaisselle n'étaient pas reliés au réseau public d'assainissement
Par acte authentique du 29 juin 2006, les époux X ont vendu une maison d'habitation à M. Y et Mme Z, l'acte déclarant que l'immeuble vendu était raccordé au réseau public d'assainissement ; les acquéreurs prétendant que l'immeuble était partiellement raccordé au réseau public d'assainissement, ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon eux et en particulier, que la clause de l'acte de vente prévoyant que l'immeuble était raccordé au réseau public d'assainissement obligeait les vendeurs à livrer un immeuble comportant un tel raccordement, sans nécessairement que tous les éléments d'équipements sans exclusion de l'immeuble y soient reliés individuellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que l'immeuble était raccordé au réseau public ; qu'en retenant néanmoins que les vendeurs n'avaient pas satisfait à leur obligation de délivrance dès lors qu'un WC, une salle de bains, la machine à laver le linge et la machine à laver la vaisselle n'étaient pas reliés au réseau, la cour d'appel a violé l'art. 1604 du Code civil.
Le pourvoi des vendeurs est rejeté.
Ayant relevé, sans dénaturation, qu'en vendant un immeuble raccordé au réseau public d'assainissement, les époux X s'étaient engagés à délivrer un bien dont tous les écoulements étaient raccordés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.
Par acte authentique du 29 juin 2006, les époux X ont vendu une maison d'habitation à M. Y et Mme Z, l'acte déclarant que l'immeuble vendu était raccordé au réseau public d'assainissement ; les acquéreurs prétendant que l'immeuble était partiellement raccordé au réseau public d'assainissement, ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon eux et en particulier, que la clause de l'acte de vente prévoyant que l'immeuble était raccordé au réseau public d'assainissement obligeait les vendeurs à livrer un immeuble comportant un tel raccordement, sans nécessairement que tous les éléments d'équipements sans exclusion de l'immeuble y soient reliés individuellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que l'immeuble était raccordé au réseau public ; qu'en retenant néanmoins que les vendeurs n'avaient pas satisfait à leur obligation de délivrance dès lors qu'un WC, une salle de bains, la machine à laver le linge et la machine à laver la vaisselle n'étaient pas reliés au réseau, la cour d'appel a violé l'art. 1604 du Code civil.
Le pourvoi des vendeurs est rejeté.
Ayant relevé, sans dénaturation, qu'en vendant un immeuble raccordé au réseau public d'assainissement, les époux X s'étaient engagés à délivrer un bien dont tous les écoulements étaient raccordés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 juill. 2012 (N° de pourvoi: 11-14.062), rejet, non publié