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Le 31 janvier 2008
Denis X, fondateur de la société Etablissements Denis X a organisé, en prévision de sa retraite, la transmission de son entreprise au personnel et à son neveu François-Xavier X en mettant en place une structure de trois sociétés: la société anonyme X qui a acheté le fonds, la société civile financière Arues constituée entre M. Denis X et les cadres de la société X dont M. Y et, enfin, la société à responsabilité Châtillonnaise de participation, holding détenant 97,87 % du capital de la société anonyme X et ayant pour associés M. François-Xavier X et la société civile financière Arues. Aux termes des statuts de la société Arues: - l'article 10 précisait que seules pouvaient en être associées les personnes salariées de la société X remplissant certaines conditions d'ancienneté et de catégorie professionnelle; - l'article 11 énonçait que les parts devraient être obligatoirement cédées lorsque l'associé ne remplissait plus les conditions prévues à l'article 10 - l'article 12, enfin, prévoyait que chaque année la valeur nominale des parts serait déterminée par expert et qu'à défaut de contrepartie d'achat des parts d'un associé sortant, la société X s'engageait à les racheter à un prix calculé sur la base d'un certain taux appliqué au montant nominal. A la suite de son licenciement par la société X, M. Y a demandé à cette société de lui racheter ses parts; n'agréant pas la proposition faite par cette société d'acquérir ses parts aux conditions prévues par l'article 12 des statuts, il a alors demandé à la société Arues le rachat des dites parts pour un certain montant; la société Arues n'ayant pas accepté sa proposition, M. Y l'a poursuivie judiciairement en demandant l'autorisation de se retirer pour juste motif et la condamnation de la société à acquérir ses parts sociales sur la base de leur valeur estimée par un expert judiciaire dans un rapport déposé à l'occasion d'une autre affaire opposant la société à d'autres associés. La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour rejeter la demande de M. Y tendant à voir juger que l'article 12 des statuts prévoyant la fixation du prix du rachat des parts de l'associé retrayant lui soit déclaré inopposable et que la société Arues soit condamnée à lui racheter ses parts au prix fixé par un expert, l'arrêt de la cour d'appel retient que dès lors que M. Y est exclu en application des dispositions statutaires et que les statuts comportent une clause d'évaluation des droits sociaux, ces règles statutaires l'emportent sur l'article 1843-4 du code civil. Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 4 décembre 2007 (pourvoi n° 06-13.192), cassation