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Le 13 décembre 2011
L'achat par une société de ses propres actions est actuellement autorisé dans les sociétés non cotées dans deux cas
L'achat par une société de ses propres actions est actuellement autorisé dans les sociétés non cotées dans deux cas :
- pour la mise en oeuvre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, sous réserve que les actions achetées soient immédiatement annulées;
- pour attribuer des actions aux salariés ou dirigeants de la société dans le cadre de la participation, de l'attribution d'actions gratuites et de stock-options).
Mais, dans tous les cas, elle ne peut détenir plus de 10 % de ses actions.
{{{Nouveau dispositif}}}
Un nouveau dispositif de rachat d'actions pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé est proposé au vote des parlementaires. L'assemblée générale ordinaire (ou la décision collective) pourrait autoriser le conseil d'administration ou le directoire (ou l'organe habilité de la SAS), selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
- dans l'année de leur rachat aux bénéficiaires d'une opération d'attribution d'actions visée à l'article L. 225-208 du code de commerce mais aussi dans le cadre d'un plan dépargne salariale visé par les articles L. 3332-1 du code du travail. Le nombre d'actions acquise ne pourrait excéder la limite de 10 % ;
- dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission, d'apport ; la limite autorisée d'achat serait dans ce cas de 5 % du capital de la société ;
- dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle ; la limite de détention, serait de 10 %.
Le prix des actions rachetées serait acquitté au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée a la disposition.
Si les actions rachetées ne sont pas utilisées pour l'une des finalités prévues et dans les délais fixés par les textes, elles seraient de plein droit annulées.
Les commissaires aux comptes devraient présenter à l'AGO annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utinklisées au cours du dernier exercice clos.
L'achat par une société de ses propres actions est actuellement autorisé dans les sociétés non cotées dans deux cas :
- pour la mise en oeuvre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, sous réserve que les actions achetées soient immédiatement annulées;
- pour attribuer des actions aux salariés ou dirigeants de la société dans le cadre de la participation, de l'attribution d'actions gratuites et de stock-options).
Mais, dans tous les cas, elle ne peut détenir plus de 10 % de ses actions.
{{{Nouveau dispositif}}}
Un nouveau dispositif de rachat d'actions pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé est proposé au vote des parlementaires. L'assemblée générale ordinaire (ou la décision collective) pourrait autoriser le conseil d'administration ou le directoire (ou l'organe habilité de la SAS), selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
- dans l'année de leur rachat aux bénéficiaires d'une opération d'attribution d'actions visée à l'article L. 225-208 du code de commerce mais aussi dans le cadre d'un plan dépargne salariale visé par les articles L. 3332-1 du code du travail. Le nombre d'actions acquise ne pourrait excéder la limite de 10 % ;
- dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission, d'apport ; la limite autorisée d'achat serait dans ce cas de 5 % du capital de la société ;
- dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle ; la limite de détention, serait de 10 %.
Le prix des actions rachetées serait acquitté au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée a la disposition.
Si les actions rachetées ne sont pas utilisées pour l'une des finalités prévues et dans les délais fixés par les textes, elles seraient de plein droit annulées.
Les commissaires aux comptes devraient présenter à l'AGO annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utinklisées au cours du dernier exercice clos.
Référence:
Source:
- Projet de loi de finances pour 2011rectificative, Code de commerce art. L. 225-209-2