Partager cette actualité
Le 22 février 2013
Les acquéreurs ne disposaient d'aucun droit justifiant qu'il fût procédé à la publication de cette promesse de vente à la conservation des hypothèques alors qu'elle n'était plus susceptible de produire d'effets
Marcel X a laissé à son décès, survenu le 15 janv. 2009, trois héritiers, à savoir son épouse, Mme Z veuve X et ses deux enfants, héritiers réservataires, Mme Nicole X, légataire universel institué par testament, et M. Jean-Pierre X; le 3 oct. 2009, Mme Z veuve X, agissant en sa qualité de propriétaire pour moitié et d'usufruitière pour l'autre moitié, et Mme Nicole X, agissant en qualité de nue-propriétaire pour moitié, ont signé avec M. Y, époux de Mme A, une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble; l'acquéreur s'engageait à verser dans un délai de quinze jours un dépôt de garantie selon des modalités prévues dans l'acte qui stipulait une clause résolutoire à défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie et une clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente; M. X a fait connaître son accord sur cette vente sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu'à l'issue du litige successoral l'opposant à sa mère et à sa soeur ; M. Y, acquéreur, n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître le 16 déc. 2009 pour signer l'acte authentique, Mmes X se sont prévalues de la résolution de la promesse de vente ; M. Y a fait procéder le 12 janv. 2010 à sa publication à la conservation des hypothèques; Mmes X ont assigné en référé les époux Y afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la radiation de la publication et le paiement de la clause pénale; M. X est intervenu volontairement à l'instance.
Il est constaté que la promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble dépendant d'une succession a été signée par deux héritiers sur trois mais que le troisième héritier a fait connaître son accord sur cette vente sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu'à l'issue du litige successoral l'opposant à sa mère et à sa sœur ; l'acquéreur n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître pour signer l'acte authentique, les vendeurs se sont prévalus de la résolution de la promesse de vente tandis que l'acquéreur a fait procéder à sa publication à la conservation des hypothèques (service de la publicité foncière).
C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la publication, facultative, du compromis de vente n'imposait pas celle de l'assignation en résolution de cet acte.
Ayant relevé que l'acquéreur, qui n'avait pas exercé sa faculté de rétractation, n'avait pas déposé le dépôt de garantie dans le délai et les formes convenus, qu'il avait été mis en demeure, après notification de l'acquisition de la clause résolutoire, de régulariser la vente, mais ne s'était pas présenté et qu'il avait reconnu que la promesse de vente était caduque et, d'autre part, que l'hériteir, qui avait fait part de son accord à la transaction, était intervenu volontairement à l'instance au soutien des cohéritiers, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la constatation de la résolution de la promesse de vente.
Ayant retenu que les acquéreurs ne disposaient d'aucun droit justifiant qu'il fût procédé à la publication de cette promesse de vente à la conservation des hypothèques alors qu'elle n'était plus susceptible de produire d'effets et qu'il y avait urgence à permettre aux vendeurs de disposer de leur bien actuellement immobilisé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la radiation de sa publication à la conservation des hypothèques.
Marcel X a laissé à son décès, survenu le 15 janv. 2009, trois héritiers, à savoir son épouse, Mme Z veuve X et ses deux enfants, héritiers réservataires, Mme Nicole X, légataire universel institué par testament, et M. Jean-Pierre X; le 3 oct. 2009, Mme Z veuve X, agissant en sa qualité de propriétaire pour moitié et d'usufruitière pour l'autre moitié, et Mme Nicole X, agissant en qualité de nue-propriétaire pour moitié, ont signé avec M. Y, époux de Mme A, une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble; l'acquéreur s'engageait à verser dans un délai de quinze jours un dépôt de garantie selon des modalités prévues dans l'acte qui stipulait une clause résolutoire à défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie et une clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente; M. X a fait connaître son accord sur cette vente sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu'à l'issue du litige successoral l'opposant à sa mère et à sa soeur ; M. Y, acquéreur, n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître le 16 déc. 2009 pour signer l'acte authentique, Mmes X se sont prévalues de la résolution de la promesse de vente ; M. Y a fait procéder le 12 janv. 2010 à sa publication à la conservation des hypothèques; Mmes X ont assigné en référé les époux Y afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la radiation de la publication et le paiement de la clause pénale; M. X est intervenu volontairement à l'instance.
Il est constaté que la promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble dépendant d'une succession a été signée par deux héritiers sur trois mais que le troisième héritier a fait connaître son accord sur cette vente sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu'à l'issue du litige successoral l'opposant à sa mère et à sa sœur ; l'acquéreur n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître pour signer l'acte authentique, les vendeurs se sont prévalus de la résolution de la promesse de vente tandis que l'acquéreur a fait procéder à sa publication à la conservation des hypothèques (service de la publicité foncière).
C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la publication, facultative, du compromis de vente n'imposait pas celle de l'assignation en résolution de cet acte.
Ayant relevé que l'acquéreur, qui n'avait pas exercé sa faculté de rétractation, n'avait pas déposé le dépôt de garantie dans le délai et les formes convenus, qu'il avait été mis en demeure, après notification de l'acquisition de la clause résolutoire, de régulariser la vente, mais ne s'était pas présenté et qu'il avait reconnu que la promesse de vente était caduque et, d'autre part, que l'hériteir, qui avait fait part de son accord à la transaction, était intervenu volontairement à l'instance au soutien des cohéritiers, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la constatation de la résolution de la promesse de vente.
Ayant retenu que les acquéreurs ne disposaient d'aucun droit justifiant qu'il fût procédé à la publication de cette promesse de vente à la conservation des hypothèques alors qu'elle n'était plus susceptible de produire d'effets et qu'il y avait urgence à permettre aux vendeurs de disposer de leur bien actuellement immobilisé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la radiation de sa publication à la conservation des hypothèques.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 16 janv. 2013 (pourvoi N° 11-25.262), rejet