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Le 11 octobre 2013
Aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la radiation de la publication de la promesse à la conservation des hypothèques.
Les consorts X signent avec M. Y une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble. L'acquéreur s'engage à verser dans un délai de 15 jours un dépôt de garantie selon des modalités prévues dans l'acte. Une clause résolutoire est prévue pour sanctionner le défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie, ainsi qu'une clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente.
L'acquéreur n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître le 16 déc. 2009 pour signer l'acte authentique de vente, les consorts X se prévalent de la résolution de la promesse de vente.
Le 12 janv. 2010, l'acquéreur fait procéder à la publication de cette promesse à la conservation des hypothèques (§service de la publicité foncière).
Les vendeurs assignent alors en référé l'acquéreur afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la radiation de la publication et le paiement de la clause pénale.
La Cour de cassation relève :
- que l'acquéreur ne s'était pas présenté et qu'il avait reconnu que la promesse de vente était caduque ;
- qu'il ne disposait donc d'aucun droit justifiant qu'il fut procédé à la publication de cette promesse à la conservation des hypothèques alors qu'elle n'était plus susceptible de produire effet ;
- qu'il y avait urgence à permettre au vendeur de disposer de son bien actuellement immobilisé.
Aussi la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la radiation de la publication de la promesse de vente à la conservation des hypothèques.
Les consorts X signent avec M. Y une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble. L'acquéreur s'engage à verser dans un délai de 15 jours un dépôt de garantie selon des modalités prévues dans l'acte. Une clause résolutoire est prévue pour sanctionner le défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie, ainsi qu'une clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente.
L'acquéreur n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître le 16 déc. 2009 pour signer l'acte authentique de vente, les consorts X se prévalent de la résolution de la promesse de vente.
Le 12 janv. 2010, l'acquéreur fait procéder à la publication de cette promesse à la conservation des hypothèques (§service de la publicité foncière).
Les vendeurs assignent alors en référé l'acquéreur afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la radiation de la publication et le paiement de la clause pénale.
La Cour de cassation relève :
- que l'acquéreur ne s'était pas présenté et qu'il avait reconnu que la promesse de vente était caduque ;
- qu'il ne disposait donc d'aucun droit justifiant qu'il fut procédé à la publication de cette promesse à la conservation des hypothèques alors qu'elle n'était plus susceptible de produire effet ;
- qu'il y avait urgence à permettre au vendeur de disposer de son bien actuellement immobilisé.
Aussi la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la radiation de la publication de la promesse de vente à la conservation des hypothèques.
Référence:
Référence:
- Cass. 3e civ., 16 janv. 2013, pourvoi n° 11-25.262, rejet, publié