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Le 16 juillet 2014
L'art. L. 313-2 du Code de la consommation impose uniquement, sans interdire la stipulation d'un taux variable, de mentionner le taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt
Se fondant sur un acte notarié constatant une hypothèque consentie à son profit par la SCI des Fleurs en garantie d'un prêt accordé à la SCI du Soleil, la société Jyske Bank a délivré à la SCI des Fleurs un commandement valant saisie de l'immeuble hypothéqué à son profit ; la SCI des Fleurs a interjeté appel du jugement d'orientation la déboutant de ses contestations.
C'est en vain que la société garante fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes.
En effet, ayant relevé que la société avait donné son bien immobilier en garantie hypothécaire du prêt consenti par la banque à la SCI et exactement retenu que le fait pour une personne physique ou morale d'affecter l'un de ses biens immobiliers comme garantie hypothécaire de la dette d'un tiers ne lui confère pas la qualité de tiers détenteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la banque n'était pas tenue de procéder selon les dispositions de l'art. 2463 du Code civil. Par ailleurs, ayant relevé que l'art. 12 de l'offre de prêt stipulait qu'en cas de violations graves du contrat, la banque pourrait réclamer le remboursement immédiat du prêt et que la déchéance s'appliquait tant au débiteur principal qu'à la caution hypothécaire et retenu que le défaut de paiement des mensualités du prêt constituait la violation d'une obligation majeure du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que l'établissement financier prêteur pouvait prononcer, de plein droit, la déchéance du terme, sans qu'il soit nécessaire de l'obtenir par une décision judiciaire.
Pour annuler la clause du prêt stipulant un taux d'intérêt variable en fonction d'un taux de financement permettant à la banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts, l'arrêt d'appel retient que la clause prévoyant un taux d'intérêt variant selon le taux de base interne de la banque est nulle en raison de l'indétermination de son objet, que la variation du taux d'intérêt stipulé dans le prêt litigieux n'intervient pas selon des données objectives et externes au prêteur et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. L. 313-2 du Code de la consommation. En statuant ainsi, alors que l'art. 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix et que l'art. L. 313-2 du Code de la consommation impose uniquement, sans interdire la stipulation d'un taux variable, de mentionner le taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la cour d'appel les a violés.
Se fondant sur un acte notarié constatant une hypothèque consentie à son profit par la SCI des Fleurs en garantie d'un prêt accordé à la SCI du Soleil, la société Jyske Bank a délivré à la SCI des Fleurs un commandement valant saisie de l'immeuble hypothéqué à son profit ; la SCI des Fleurs a interjeté appel du jugement d'orientation la déboutant de ses contestations.
C'est en vain que la société garante fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes.
En effet, ayant relevé que la société avait donné son bien immobilier en garantie hypothécaire du prêt consenti par la banque à la SCI et exactement retenu que le fait pour une personne physique ou morale d'affecter l'un de ses biens immobiliers comme garantie hypothécaire de la dette d'un tiers ne lui confère pas la qualité de tiers détenteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la banque n'était pas tenue de procéder selon les dispositions de l'art. 2463 du Code civil. Par ailleurs, ayant relevé que l'art. 12 de l'offre de prêt stipulait qu'en cas de violations graves du contrat, la banque pourrait réclamer le remboursement immédiat du prêt et que la déchéance s'appliquait tant au débiteur principal qu'à la caution hypothécaire et retenu que le défaut de paiement des mensualités du prêt constituait la violation d'une obligation majeure du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que l'établissement financier prêteur pouvait prononcer, de plein droit, la déchéance du terme, sans qu'il soit nécessaire de l'obtenir par une décision judiciaire.
Pour annuler la clause du prêt stipulant un taux d'intérêt variable en fonction d'un taux de financement permettant à la banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts, l'arrêt d'appel retient que la clause prévoyant un taux d'intérêt variant selon le taux de base interne de la banque est nulle en raison de l'indétermination de son objet, que la variation du taux d'intérêt stipulé dans le prêt litigieux n'intervient pas selon des données objectives et externes au prêteur et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. L. 313-2 du Code de la consommation. En statuant ainsi, alors que l'art. 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix et que l'art. L. 313-2 du Code de la consommation impose uniquement, sans interdire la stipulation d'un taux variable, de mentionner le taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la cour d'appel les a violés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1e, 2 juill. 2014, N° 12-23.155, 841, cassation partielle, inédit