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Le 26 janvier 2015
Il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, en 1959, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés
Raymond X et Marguerite Y, son épouse, sont respectivement décédés le 8 mars 1999 et le 10 janv. 1988 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Yvette, épouse Z, Colette, épouse A, Jacqueline et René ; des difficultés se sont élevées dans les opérations de liquidation et partage pour l'évaluation du rapport dû par M. René X d'une donation déguisée du 21 août 1959, de la somme à prendre en considération pour le calcul de la réduction éventuelle d'une donation préciputaire du 7 décembre 1989 que lui avait consentie Raymond X, ainsi que de divers éléments de l'actif successoral.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art.
Vu l'article 860, alinéa premier, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Selon ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble objet de la donation déguisée du 21 août 1959, l'arrêt d'appel retient qu'il y a lieu d'actualiser à la date la plus proche du partage la valeur retenue par l'expert le 20 juill. 2009, lequel, après avoir évalué l'immeuble dans son état à la date de l'expertise, a minoré cette valeur pour tenir compte des travaux réalisés par M. René X, au vu des factures produites par celui-ci, prenant ainsi en compte l'état de l'immeuble avant travaux.
En statuant ainsi, alors qu'{{il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, en 1959, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés}} par le donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Raymond X et Marguerite Y, son épouse, sont respectivement décédés le 8 mars 1999 et le 10 janv. 1988 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Yvette, épouse Z, Colette, épouse A, Jacqueline et René ; des difficultés se sont élevées dans les opérations de liquidation et partage pour l'évaluation du rapport dû par M. René X d'une donation déguisée du 21 août 1959, de la somme à prendre en considération pour le calcul de la réduction éventuelle d'une donation préciputaire du 7 décembre 1989 que lui avait consentie Raymond X, ainsi que de divers éléments de l'actif successoral.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art.
Vu l'article 860, alinéa premier, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Selon ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble objet de la donation déguisée du 21 août 1959, l'arrêt d'appel retient qu'il y a lieu d'actualiser à la date la plus proche du partage la valeur retenue par l'expert le 20 juill. 2009, lequel, après avoir évalué l'immeuble dans son état à la date de l'expertise, a minoré cette valeur pour tenir compte des travaux réalisés par M. René X, au vu des factures produites par celui-ci, prenant ainsi en compte l'état de l'immeuble avant travaux.
En statuant ainsi, alors qu'{{il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, en 1959, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés}} par le donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 14 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-24.921, cassation partielle, publié