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Le 27 septembre 2013
Le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps
Aux termes de l'art. 860, alinéa 1 du Code civil, le rapport à la succession du donateur est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Pour fixer à une certaine somme le montant du rapport dû par Mme Y en raison de la donation en avancement d’hoirie que lui avait consentie le 18 sept. 1974 sa mère, Marie Louise C, décédée le 12 nov. 2000, l’arrêt confirmatif attaqué retient qu’en ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué que "le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps".
En statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que le terrain n’est pas, pour l’instant, constructible, et relevé que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert dont le rapport avait été déposé le 24 oct. 2007, la cour d’appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation, ne s’est pas placée à l’époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi l'art. 860, premier alinéa, du Code civil.
Aux termes de l'art. 860, alinéa 1 du Code civil, le rapport à la succession du donateur est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Pour fixer à une certaine somme le montant du rapport dû par Mme Y en raison de la donation en avancement d’hoirie que lui avait consentie le 18 sept. 1974 sa mère, Marie Louise C, décédée le 12 nov. 2000, l’arrêt confirmatif attaqué retient qu’en ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué que "le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps".
En statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que le terrain n’est pas, pour l’instant, constructible, et relevé que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert dont le rapport avait été déposé le 24 oct. 2007, la cour d’appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation, ne s’est pas placée à l’époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi l'art. 860, premier alinéa, du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 13 févr. 2013 (N° de pourvoi 11-24.138), rejet