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Le 14 octobre 2021

 

M. T. a perçu une somme de 26.300 EUR du 1er juin 2011 à septembre 2014 correspondant à des loyers payés par sa mère pour l'occupation du studio faisant partie du local commercial loué par la société Rosy Coiff et exploité par sa compagne.

M. T. soutient que cette occupation a fait l'objet d'un contrat de sous-location en date du 1er juin 2011. La signature portée sur ce contrat, imputée à Marcelle T. étant contestée, elle a fait l'objet de l'expertise en vérification d'écriture.

Le recel peut résulter de tout procédé tendant à soustraire intentionnellement des biens de la succession.

Dans cette affaire, le fait de présenter un bail et une déclaration de don manuel dont il est prétendu qu'ils sont revêtus de la signature de la défunte alors que tel n'est pas le cas, caractérisent la confection de faux constituant des manoeuvres frauduleuses de la part de l’indivisaire dont la finalité manifeste était de lui permettre de s'approprier les sommes correspondant à des loyers non acceptés par la défunte et la somme de 11.200 EUR, dont il n'établit pas qu'elle lui a été donnée, ce qui a eu pour effet de distraire de la succession à venir les sommes prélevées sur les comptes de la de cujus.

De plus, l’indivisaire ne conteste pas qu'il n'a pas déclaré le don manuel dont il se prévaut, ne l'ayant fait qu'après les investigations bancaires du coindivisaire compte tenu du caractère dérisoire des sommes figurant à l'actif de la succession litigieuse.

Ces circonstances caractérisent les faits de recel reprochés à l’indivisaire. Ce dernier sera donc privé de sa part sur les sommes qu'il est condamné à restituer à la succession du chef des loyers et du don manuel.

Le receleur étant tenu, en application de l’article 778 du Code civil, de rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance, depuis l'ouverture de la succession, les sommes retenues qui doivent être restituées à la succession seront assorties des intérêts au taux légal.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 1er juin 2021, RG  n° 18/01824