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Le 19 juin 2015
M. Y avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 oct. 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire.
La SCI Les Hauts de Sarlat, promoteur immobilier, a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X, architecte, devenu par la suite société Cabinet d'architecture JML, assuré auprès de la société AXA France ; les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. Y, assuré auprès de la société Groupama ; des malfaçons étant constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat a assigné M. Y et la société Groupama en réparation de ses préjudices ; M. Y a appelé en cause la société Cabinet d'architecture JM X, laquelle a appelé en garantie son assureur la société AXA.
La société Groupama a fait grief à l'arrêt d'eppel de dire que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 oct. 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, que M. Y est responsable, sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et de condamner la société Groupama, {in solidum} avec M. Y, à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts.
La cour d'appel retient que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 oct. 2005 pour les quinze bâtiments collectifs. M. V est responsable, sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et condamne son assureur, {in solidum} avec M. Y, à payer au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'assureur. Ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par le promoteur le 26 oct. 2005 caractérisait la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d'appel a relevé à bon droit que, dès lors que {{M. Y avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 oct. 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire.
}}
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
La SCI Les Hauts de Sarlat, promoteur immobilier, a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X, architecte, devenu par la suite société Cabinet d'architecture JML, assuré auprès de la société AXA France ; les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. Y, assuré auprès de la société Groupama ; des malfaçons étant constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat a assigné M. Y et la société Groupama en réparation de ses préjudices ; M. Y a appelé en cause la société Cabinet d'architecture JM X, laquelle a appelé en garantie son assureur la société AXA.
La société Groupama a fait grief à l'arrêt d'eppel de dire que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 oct. 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, que M. Y est responsable, sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et de condamner la société Groupama, {in solidum} avec M. Y, à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts.
La cour d'appel retient que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 oct. 2005 pour les quinze bâtiments collectifs. M. V est responsable, sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et condamne son assureur, {in solidum} avec M. Y, à payer au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'assureur. Ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par le promoteur le 26 oct. 2005 caractérisait la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d'appel a relevé à bon droit que, dès lors que {{M. Y avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 oct. 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire.
}}
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
-Cass. Civ. 3e, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-17.744, FS-P+B , rejet