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Le 24 décembre 2013
Le contrôle du respect de ces règles constructives ne relève pas de l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols (ADS)
Les art. R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du Code de la construction et de l'habitation, issus du décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, prévoient que certains parcs de stationnement bâti clos et couvertdoivent être alimentés en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le contrôle du respect de ces règles constructives ne relève pas de l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols (ADS). En effet, le permis de construire sanctionne la conformité des travaux aux seules règles d'urbanisme. Au regard de l'art. L. 421-6 du Code de l'urbanisme, ces règles d'urbanisme comportent les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Ainsi, les obligations fixées aux art. R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent pas être considérées comme des normes d'urbanisme. Par conséquent, leur respect n'a pas à être vérifié dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire. La vérification de la conformité des bâtiments concernés aux obligations fixées par le Code de la construction et de l'habitation en matière d'alimentation des stationnements en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides est en revanche assuré dans le cadre du contrôle du respect des règles de construction (CRC). Ce contrôle s'exerce à l'achèvement des travaux, via la communication de documents et des visitesin situ. Les infractions aux règles constructives, telles que celles fixées aux art. R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du Code de la construction et de l'habitation, sont le cas échéant constatées par procès-verbal. Ce procès-verbal est alors transmis au procureur de la République qui décide des éventuelles poursuites pénales.
Les art. R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du Code de la construction et de l'habitation, issus du décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, prévoient que certains parcs de stationnement bâti clos et couvertdoivent être alimentés en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le contrôle du respect de ces règles constructives ne relève pas de l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols (ADS). En effet, le permis de construire sanctionne la conformité des travaux aux seules règles d'urbanisme. Au regard de l'art. L. 421-6 du Code de l'urbanisme, ces règles d'urbanisme comportent les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Ainsi, les obligations fixées aux art. R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent pas être considérées comme des normes d'urbanisme. Par conséquent, leur respect n'a pas à être vérifié dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire. La vérification de la conformité des bâtiments concernés aux obligations fixées par le Code de la construction et de l'habitation en matière d'alimentation des stationnements en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides est en revanche assuré dans le cadre du contrôle du respect des règles de construction (CRC). Ce contrôle s'exerce à l'achèvement des travaux, via la communication de documents et des visitesin situ. Les infractions aux règles constructives, telles que celles fixées aux art. R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du Code de la construction et de l'habitation, sont le cas échéant constatées par procès-verbal. Ce procès-verbal est alors transmis au procureur de la République qui décide des éventuelles poursuites pénales.
Référence:
Source:
- Rép. min. n° 23.159 ; J.O. A.N. Q, 10 déc. 2013, p. 12950