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Le 05 juillet 2012
L'assureur dommages-ouvrage n'était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale
La société civile immobilière Beau de Rochas (SCI), assurée selon police dommages-ouvrage par la société La Préservatrice foncière assurances (PFA), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a fait édifier un bâtiment à usage de commerces et bureaux, vendu sous le régime de la copropriété après réception sans réserve le 15 avr. 1990 ; à la suite d'une déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a informé l'assureur le 30 déc. 2004, de son intention d'engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis et l'a assigné, le 30 sept. 2005 en indemnisation des désordres, sur le fondement des sanctions attachées à l'inobservation de la procédure d'indemnisation.
Pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que l'action introduite le 30 sept. 2005 par le syndic a été approuvée par l'assemblée générale du 3 mars 2006 l'ayant habilité à engager toutes procédures utiles, tant en référé qu'au fond, en première instance et en appel s'il y a lieu, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant l'immeuble et que cette ratification n'est pas tardive, puisqu'elle n'est pas une action fondée sur la garantie décennale, mais une action indemnitaire à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation du délai de soixante jours, engagée dans les deux ans du jour où la garantie de l'assureur a été acquise automatiquement à titre de sanction, soit le 2 janv. 2005, que, dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires introduite le 30 sept. 2005 est recevable ;
En statuant ainsi, après avoir constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, et alors que l'assureur dommages-ouvrage n'était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale et qu'en conséquence l'habilitation donnée au syndic était inopérante, la cour d'appel a violé l'art. 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les art. L. 114-1, L. 242-1, et A. 243-1 du Code des assurances.
La société civile immobilière Beau de Rochas (SCI), assurée selon police dommages-ouvrage par la société La Préservatrice foncière assurances (PFA), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a fait édifier un bâtiment à usage de commerces et bureaux, vendu sous le régime de la copropriété après réception sans réserve le 15 avr. 1990 ; à la suite d'une déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a informé l'assureur le 30 déc. 2004, de son intention d'engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis et l'a assigné, le 30 sept. 2005 en indemnisation des désordres, sur le fondement des sanctions attachées à l'inobservation de la procédure d'indemnisation.
Pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que l'action introduite le 30 sept. 2005 par le syndic a été approuvée par l'assemblée générale du 3 mars 2006 l'ayant habilité à engager toutes procédures utiles, tant en référé qu'au fond, en première instance et en appel s'il y a lieu, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant l'immeuble et que cette ratification n'est pas tardive, puisqu'elle n'est pas une action fondée sur la garantie décennale, mais une action indemnitaire à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation du délai de soixante jours, engagée dans les deux ans du jour où la garantie de l'assureur a été acquise automatiquement à titre de sanction, soit le 2 janv. 2005, que, dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires introduite le 30 sept. 2005 est recevable ;
En statuant ainsi, après avoir constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, et alors que l'assureur dommages-ouvrage n'était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale et qu'en conséquence l'habilitation donnée au syndic était inopérante, la cour d'appel a violé l'art. 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les art. L. 114-1, L. 242-1, et A. 243-1 du Code des assurances.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 20 juin 2012 (N° de pourvoi: 11-15.199), cassation, sera publié au Bull. Civ. III