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Le 08 avril 2015
Il a été relevé que les annuités prises en charge par la communauté comprenaient, d'une part, l'amortissement du prêt et les intérêts,
C'est en vain qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la succession du défunt doit une récompense de 101.000 EUR à la communauté pour le financement de l'acquisition d'un appartement. {{Il a été relevé que les annuités prises en charge par la communauté comprenaient, d'une part, l'amortissement du prêt et les intérêts,}} d'autre part, des frais généraux constituant le loyer proprement dit, puis constaté que les sommes retenues par l'expert représentaient le montant de l'amortissement du prêt. {{La cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur ces dernières, a implicitement mais nécessairement exclu qu'elles aient été versées à titre de loyer.}}
Pour décider que la succession du défunt doit une récompense de 101.000 EUR à la communauté pour le financement de l'acquisition d'un appartement, l'arrêt de la cour d'appel se borne à appliquer à la valeur actuelle du bien la proportion des sommes remboursées en capital par la communauté d'août 1976 à janv. 1988, augmentée des frais notariés, sur celles effectivement payées, intérêts compris. Or, en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des héritiers selon lesquelles il y avait lieu de prendre en compte l'apport initial versé avant le mariage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
C'est en vain qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la succession du défunt doit une récompense de 101.000 EUR à la communauté pour le financement de l'acquisition d'un appartement. {{Il a été relevé que les annuités prises en charge par la communauté comprenaient, d'une part, l'amortissement du prêt et les intérêts,}} d'autre part, des frais généraux constituant le loyer proprement dit, puis constaté que les sommes retenues par l'expert représentaient le montant de l'amortissement du prêt. {{La cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur ces dernières, a implicitement mais nécessairement exclu qu'elles aient été versées à titre de loyer.}}
Pour décider que la succession du défunt doit une récompense de 101.000 EUR à la communauté pour le financement de l'acquisition d'un appartement, l'arrêt de la cour d'appel se borne à appliquer à la valeur actuelle du bien la proportion des sommes remboursées en capital par la communauté d'août 1976 à janv. 1988, augmentée des frais notariés, sur celles effectivement payées, intérêts compris. Or, en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des héritiers selon lesquelles il y avait lieu de prendre en compte l'apport initial versé avant le mariage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 mars 2015, RG N° 13-28.320