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Le 05 mai 2018

La reconnaissance de dette produite est dactylographiée.

Cet acte de reconnaissance de dette comporte deux signatures manuscrites que les débiteurs reconnaissent comme étant les leurs. S'il eppert de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique que la mention de la somme en lettres en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite et peut résulter d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique, il ne peut être fait application de cette dérogation au principe édicté par l'art. 1326 du Code civil qu'en cas d'utilisation des technologies de l'information et signature électronique visées par la loi du 13 mars 2000 précité et non en cas d'utilisation d'un procédé classique tel que la dactylographie qui a été utilisé en l'espèce pour rédiger l'acte litigieux.

A défaut de mention manuscrite de la somme due, l'acte vaut donc commencement de preuve par écrit. En l'espèce, la réalité de l'engagement est démontrée par la reconnaissance par les deux débiteurs de la signature de cet acte et ces derniers ne discutent pas la matérialité de l'acte et le montant de l'engagement qui y est porté. Il en résulte que la preuve de l'existence d'une reconnaissance de dette signée par les débiteurs envers les époux créanciers à hauteur de 10'000 euro est apportée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 8 février 2018, RG N° 16/02414