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Le 25 août 2005
M. Jean-Louis Masson, sénateur, a demandé à M. le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales de lui préciser si, lorsque les communes procèdent à des élargissements de voies publiques, elles sont tenues de reconstruire à l'identique et à leurs frais les murs de clôture qui existaient. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir si ces murs demeurent la propriété du propriétaire ou deviennent mitoyens. Le ministre répond: La procédure d'élargissement des voies communales est régie par les dispositions de l'article L. 141-6 du Code de la voirie routière qui dispose en son premier alinéa que "la délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé". Cette délibération produit en ce qui concerne les droits réels et personnels portant sur les terrains incorporés à la voirie communale les mêmes effets qu'une ordonnance d'expropriation. Ainsi, bien que le transfert de propriété ait lieu de plein droit, la prise de possession des terrains ne peut intervenir, sauf accord des propriétaires, qu'après paiement ou consignation de la somme. Il en résulte que le droit des propriétaires riverains touchés par l'opération se résout en une indemnité, qui est fixée et payée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation. Les indemnités allouées par la commune devront ainsi couvrir l'intégralité du préjudice subi par les propriétaires concernés, y compris bien évidemment les frais de reconstruction des murs de clôture édifiés sur leurs propriétés et affectés par l'élargissement d'une voie communale. Référence: - Réponse ministérielle, n° 15499; JO Sénat Q 31 mai 2005, p. 1575/1576