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Le 25 janvier 2012
Le recours au double don de gamètes et serait-il dès lors contraire au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Mme X ayant bénéficié en Espagne d'une fécondation {{in vitro}} avec les gamètes d'un donneur et d'une donneuse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, auquel elle s'était adressée, à la suite d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, a transmis, le 28 oct. 2011, à la Cour de cassation la question suivante :
{L'article L. 2141-3 du code de la santé publique, aux termes duquel un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple, crée-t-il une discrimination à l'égard des couples dont les deux membres sont stériles en leur interdisant le recours au double don de gamètes et serait-il dès lors contraire au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe selon lequel la nation doit garantir à la famille les conditions nécessaires à son développement résultant du préambule de 1946 ?}
La disposition contestée qui est susceptible d'entraîner un refus de prise en charge, est applicable au litige ;
Mais, dans sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juill. 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juill. 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, alors codifiée à l'article L. 152-3 du Code de la santé publique, conforme à la Constitution. Il n'est survenu aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
Il suit qu'il n'y a pas lieu de procéder au renvoi devant le Conseil constitutionnel.
Mme X ayant bénéficié en Espagne d'une fécondation {{in vitro}} avec les gamètes d'un donneur et d'une donneuse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, auquel elle s'était adressée, à la suite d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, a transmis, le 28 oct. 2011, à la Cour de cassation la question suivante :
{L'article L. 2141-3 du code de la santé publique, aux termes duquel un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple, crée-t-il une discrimination à l'égard des couples dont les deux membres sont stériles en leur interdisant le recours au double don de gamètes et serait-il dès lors contraire au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe selon lequel la nation doit garantir à la famille les conditions nécessaires à son développement résultant du préambule de 1946 ?}
La disposition contestée qui est susceptible d'entraîner un refus de prise en charge, est applicable au litige ;
Mais, dans sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juill. 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juill. 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, alors codifiée à l'article L. 152-3 du Code de la santé publique, conforme à la Constitution. Il n'est survenu aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
Il suit qu'il n'y a pas lieu de procéder au renvoi devant le Conseil constitutionnel.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 19 janv. 2012
(N° de pourvoi: 11-40.089),
Publié au bulletin - Qpc seule - Non-lieu à renvoi au Cc