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Le 21 avril 2010
Le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive
L'article 1723 quater du Code général des impôts (CGI) dispose que les taxes d'urbanisme doivent être payées dix-huit mois après l'obtention de l'autorisation de construire, quelle que soit la situation du redevable. Or, il arrive que les permis de construire, notamment les plus importants, soient contestés devant la juridiction administrative, ce qui a pour effet, bien souvent, de suspendre leur exécution, sans qu’une décision soit prononcée par le juge administratif dans le délai précité. En cas de suspension de l'exécution d'un permis de construire, le paiement des taxes d’urbanisme peut-il être suspendu ?
La délivrance du permis de construire constitue le facteur d'éligibilité des taxes d'urbanisme, en application de l'article 1723 quater précité. En vertu de cet article, lorsque les taxes d'urbanisme n'excèdent pas 305 €, la première fraction doit être payée dix-huit mois après la date de délivrance expresse ou tacite du permis de construire et la seconde fraction trente-six mois après cette date. Le recours contre l'autorisation de construire devant le juge administratif n'avait aucune incidence sur l'exigibilité de la taxe. Le bénéficiaire du permis de construire était donc tenu de s'acquitter des taxes d'urbanisme.
Toutefois, l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), codifié à l'article L. 278 du Livre des procédures fiscales (LPF), est venu résoudre la difficulté. Ainsi, en cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, {{le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive}}. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277 du LPF. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.
L'article 1723 quater du Code général des impôts (CGI) dispose que les taxes d'urbanisme doivent être payées dix-huit mois après l'obtention de l'autorisation de construire, quelle que soit la situation du redevable. Or, il arrive que les permis de construire, notamment les plus importants, soient contestés devant la juridiction administrative, ce qui a pour effet, bien souvent, de suspendre leur exécution, sans qu’une décision soit prononcée par le juge administratif dans le délai précité. En cas de suspension de l'exécution d'un permis de construire, le paiement des taxes d’urbanisme peut-il être suspendu ?
La délivrance du permis de construire constitue le facteur d'éligibilité des taxes d'urbanisme, en application de l'article 1723 quater précité. En vertu de cet article, lorsque les taxes d'urbanisme n'excèdent pas 305 €, la première fraction doit être payée dix-huit mois après la date de délivrance expresse ou tacite du permis de construire et la seconde fraction trente-six mois après cette date. Le recours contre l'autorisation de construire devant le juge administratif n'avait aucune incidence sur l'exigibilité de la taxe. Le bénéficiaire du permis de construire était donc tenu de s'acquitter des taxes d'urbanisme.
Toutefois, l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), codifié à l'article L. 278 du Livre des procédures fiscales (LPF), est venu résoudre la difficulté. Ainsi, en cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, {{le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive}}. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277 du LPF. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.
Référence:
Source:
- Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat; J.O. A.. du 26 janvier 2010, Questions et réponses, p. 827, numéros 35.402 et 38.849